ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 1999)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023
  2. 2018
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.  Servitude pour dettes. Depuis plusieurs années, la commission soulève la question du travail forcé dans les plantations de tabac à la suite d’allégations émanant de différentes organisations de travailleurs. Elle a noté que le gouvernement nie ces allégations, en précisant que les inspecteurs du travail n’ont jamais eu connaissance de tels cas et qu’aucune plainte pour travail forcé n’a été déposée. La commission a également noté que, dans son rapport au titre de l’examen périodique par le Conseil général de l’Organisation internationale du commerce (OMC) des politiques commerciales du Malawi (2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) a souligné que, dans les plantations, spécialement celles produisant du tabac, les travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent sont exploités dans le cadre d’un système d’endettement et contraints au travail par les propriétaires. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l’adoption de la loi sur le louage de services afin de renforcer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes de dette qui peuvent engendrer la servitude pour dettes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a opté pour l’abolition du système d’affermage proprement dit et que des consultations vont bientôt démarrer à cet effet. Il indique aussi que le système d’affermage constitue une violation grossière des droits de l’homme parce qu’il a été conçu à une époque où les droits de l’homme n’étaient pas respectés. Enfin, le gouvernement déclare que les parties intéressées et les partenaires sociaux sont favorables à une révision de la loi sur l’emploi qui inclura des dispositions sur l’affermage et qu’il tiendra la commission informée de l’évolution à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter sans retard la loi sur le louage de services ainsi que la loi sur l’emploi afin d’assurer la protection des travailleurs qui louent les terres qu’ils cultivent contre les mécanismes de dette qui peuvent engendrer la servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois dès qu’elles auront été adoptées.
2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence d’une législation spécifique contre la traite des personnes et, par conséquent, elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la traite des personnes a été adoptée en 2015. Elle note avec intérêt que le texte englobe dans sa définition le travail forcé, de même que la participation forcée d’une personne à toute forme d’activité sexuelle à des fins commerciales (Partie I). Elle note également que la traite constitue un délit et est passible d’une peine de quatorze ans de prison sans possibilité d’amende (art. 14). En cas de circonstances aggravées, l’auteur de la traite risque une peine de vingt et un ans de prison. En outre, la commission note que la loi prévoit la création d’un Comité national de coordination contre la traite des personnes qui devrait, entre autres: i) coordonner et superviser les enquêtes et recevoir des rapports des agents chargés d’appliquer la loi sur les enquêtes et les instructions ouvertes au titre de cette loi; ii) mettre en place des programmes d’éducation et de sensibilisation sur les causes et les conséquences de la traite des personnes; iii) élaborer une politique, des programmes et des stratégies visant à prévenir et réprimer la traite des personnes; et iv) assurer la liaison avec des agences gouvernementales et des organisations non gouvernementales pour ce qui touche à la réadaptation et la réinsertion des personnes victimes de traite. Enfin, la commission note que la loi prévoit diverses mesures liées à la protection des victimes, avec notamment la création de refuges et la constitution d’un fonds de lutte contre la traite pour apporter des soins, de l’aide et du soutien aux victimes de la traite des personnes.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en se félicitant de l’adoption de la loi sur la traite des personnes, s’est déclaré préoccupé par le nombre élevé et croissant de cas de traite des femmes et des jeunes filles, par la méconnaissance générale de cette nouvelle loi et par le peu de protection et d’assistance dont bénéficient les victimes. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour prévenir la traite des personnes et la combattre, en portant une attention particulière à la situation des femmes et des filles, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la traite des personnes de 2015, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes, en indiquant en particulier les mesures prises afin de porter assistance aux victimes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer