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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

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La commission prend note des observations faites par la Chambre fédérale du travail (BAK), jointes au rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt que, aux termes des amendements à la loi sur l’égalité de traitement (GIBG), entrés en vigueur le 1er août 2013, la protection contre la discrimination est désormais étendue à toute la durée de la formation professionnelle et aux autres services de formation, ainsi qu’au travail indépendant. La loi prévoit également que les réparations accordées dans le cadre des procédures judiciaires concernant la discrimination doivent être efficaces et proportionnelles. La commission note aussi que, suite aux modifications de la loi fédérale sur l’égalité de traitement (B-GIBG) en 2012 et 2013, la protection contre la discrimination est à présent étendue à la discrimination fondée sur le statut parental et sur le revenu du partenaire enregistré d’un candidat ou d’une candidate à un poste. S’agissant des procédures judiciaires en matière de harcèlement sexuel et autre type de harcèlement, le délai de prescription de l’action a été porté à trois ans, et le président peut ordonner des audiences séparées durant le procès. De plus, les sessions de la Commission fédérale sur l’égalité de traitement ne sont pas ouvertes au public, et les tribunaux doivent motiver tout écart par rapport à l’opinion d’expert de la commission dans les procédures de réparation. Enfin, la commission note qu’en vertu de différentes lois provinciales sur l’égalité de traitement, dans leur dernière version, la discrimination par association est à présent interdite au Burgenland et en Styrie. Le niveau de réparation octroyé peut être accru en Haute-Autriche en cas de discrimination fondée sur de multiples motifs, en Styrie en cas de discrimination fondée sur le sexe et au Tyrol en cas de harcèlement et de harcèlement sexuel. De plus, dans la législation provinciale du Burgenland, la discrimination est à présent étendue à tous les motifs de discrimination et couvre aussi bien les salariés que les travailleurs indépendants. Enfin, la législation provinciale de Haute-Autriche prévoit à présent que la charge de la preuve incombe à la personne accusée de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions et sur toute nouvelle évolution de la législation eu égard à l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Origine sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions des tribunaux et des organismes chargés des questions d’égalité ayant trait spécifiquement à la discrimination fondée sur l’origine sociale et d’entreprendre une étude sur les formes que peut prendre la discrimination fondée sur l’origine sociale dans le domaine de l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi et des conditions d’emploi. A cet égard, la commission note que le gouvernement réitère ses précédentes indications selon lesquelles l’origine sociale est couverte en tant que motif de discrimination interdit par l’article 7(1) de la Constitution qui prévoit qu’aucun privilège ne peut découler de la naissance, du statut ou de la classe; et que, aux termes de l’article 879 du Code civil, un contrat de travail qui ne respecte pas les droits fondamentaux, l’égalité et les bonnes mœurs est nul. Le gouvernement se réfère également à la jurisprudence de la Cour suprême (OGH), selon laquelle les licenciements contraires à l’article 7(1) de la Constitution sont sans effet en application de l’article 879 du Code civil (immoralité), et la discrimination fondée sur l’origine sociale est donc également sans effet en raison de l’immoralité et en vertu du principe de l’égalité. La commission prie le gouvernement de suivre étroitement l’éventuelle émergence d’une discrimination fondée sur l’origine sociale dans l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi et aux termes et conditions d’emploi, et de fournir des informations sur tout cas en relation avec ces questions qui aurait été traité par les tribunaux et les organismes chargés des questions d’égalité.
Article 1, paragraphe 1 b). Travailleurs handicapés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, ainsi que sur les affaires portées devant les tribunaux en la matière, et sur le nombre et la nature des plaintes soumises à conciliation. La commission note que, d’après le rapport social national de 2014 du ministère des Affaires sociales, le Programme national de politique du marché du travail (BABE) de 2014-2017 pour la formation et l’emploi des personnes handicapées a été adopté en 2013. La commission note également que, d’après le quatrième rapport du gouvernement au titre de la Charte sociale du Conseil de l’Europe, le Service public de l’emploi a apporté un financement supplémentaire pour la promotion de l’emploi, en particulier pour l’octroi de primes à l’intégration de personnes handicapées et l’organisation de programmes de formation pour l’acquisition de compétences par ces personnes; ce service a en outre rassemblé des statistiques sur les demandeurs d’emploi handicapés (RAP/RCha/AUS/4(2016), pp. 61-62). Le gouvernement indique également que, grâce au taux de réussite élevé des procédures de conciliation, il n’y a pas eu de cas de discrimination fondée sur le handicap. A cet égard, la commission note que, de décembre 2011 à décembre 2014, 692 procédures de conciliation ont été enregistrées, dont 419 (60,5 pour cent) en relation avec la discrimination directe, 211 (30,5 pour cent) en relation avec la discrimination indirecte et 62 (9 pour cent) en relation avec le harcèlement; et, sur les 665 cas traités, un accord a été obtenu pour 296 cas. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap, ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées dans l’emploi et la profession, dans le cadre du Programme national de politique du marché du travail (BABE) 2014-2017 pour la formation et l’emploi des personnes handicapées, ainsi que sur les résultats obtenus en la matière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les affaires portées devant les tribunaux en la matière ainsi que sur le nombre et la nature des plaintes soumises à conciliation.
Article 2. Egalité de chances sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures visant à donner effet aux recommandations du Conseil indépendant d’experts, et sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action du Programme des 20 points, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission note que, suite aux recommandations du Conseil indépendant d’experts créé pour veiller à l’application du plan d’action national, différentes mesures ont été adoptées en vue d’améliorer les possibilités d’accès des travailleurs migrants à des domaines de plus haute qualification sur le marché du travail, telles que l’adoption, le 12 avril 2016, d’une législation concernant la reconnaissance des qualifications obtenues à l’étranger, la création de centres de conseils gratuits et multilingues et la mise en œuvre du projet «parrainage des migrants». La commission note cependant que, selon la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI), le taux de chômage était de 11,6 pour cent pour les personnes originaires de l’ex-Yougoslavie (hors UE) en 2013, de 15,4 pour cent pour les personnes originaires de la Turquie et de 17,2 pour cent pour les personnes originaires d’autres pays tiers, alors que le taux de chômage général était de 7,6 pour cent. Elle note également, toujours d’après le rapport de l’ECRI, que la participation des femmes issues de l’immigration au marché du travail était significativement plus faible que celle de la majorité des femmes (58 pour cent contre 70 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, y compris celles adoptées dans le cadre du plan d’action national, afin de promouvoir l’égalité de chances sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces mesures, y compris des statistiques, afin d’évaluer l’impact desdites mesures sur l’emploi et la profession des travailleurs migrants, et en particulier des femmes migrantes.
Population rom. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption, en 2012, de la stratégie pour les Roms, l’élaboration, en 2013, de son rapport de situation, et la création en juin 2012 du point de contact national pour les Roms. Le gouvernement se réfère également à la mise en œuvre, en 2015, de l’«Appel pour l’autonomisation des Roms sur le marché du travail», ainsi qu’au «projet THARA», qui a pour but de promouvoir l’accès des Roms au marché du travail et aux établissements d’enseignement professionnel. Le gouvernement indique en outre que, par l’intermédiaire du Fonds social européen, un million d’euros est alloué chaque année pour soutenir les mesures en faveur de l’emploi des Roms. Se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir les possibilités d’emploi et assurer l’égalité de traitement des Roms dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en ce qui concerne l’intégration des membres de la communauté rom sur le marché du travail, y compris, le cas échéant, des statistiques ventilées par sexe.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. S’agissant des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique que plusieurs mesures ont été adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, telles que l’octroi d’une période de congé de paternité pouvant aller jusqu’à trente et un jours, la possibilité pour les salariés de convenir avec leur employeur d’un congé pour s’occuper des enfants, l’octroi d’un congé de maternité et la protection contre le licenciement des salariés contractuels libres, ainsi que l’augmentation des places dans les crèches. La commission note cependant que, selon les observations de la BAK, le «mois du père» ou le «congé paternel anticipé» n’existe que dans le secteur public et dans quelques secteurs où des conventions collectives sont en vigueur. De plus, la commission note que différentes mesures ont été adoptées au niveau régional, qui ont pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, à savoir, entre autres, la réalisation d’une étude sur la discrimination des femmes dans l’emploi et la profession, par le Conseil des femmes du Burgenland et l’adoption d’un Programme pour l’égalité 2012-2014 à Vienne. Tout en se félicitant des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission souligne qu’il est important de fournir des informations sur les résultats spécifiques et l’efficacité des mesures prises, conformément à l’article 3 f) de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 856 et 858). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’égalité de genre sur le marché du travail et elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus par les mesures visant à contribuer à la réalisation et à la garantie de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dans la pratique, y compris des statistiques ventilées par sexe.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la Commission sur l’égalité de traitement et sur toute décision judiciaire pertinente pour l’application de la convention, ainsi que sur les activités de sensibilisation et de formation des juges. La commission note que plusieurs cas de discrimination fondée sur le sexe ont été portés devant la Cour suprême, la Haute-Cour provinciale de Vienne et le Tribunal du travail et des affaires sociales de Vienne entre 2012 et 2014, et qu’il y a eu quelques cas de discrimination fondée sur l’ethnie, l’âge, l’orientation sexuelle et la religion ou l’opinion, ainsi que des cas de harcèlement sexuel. La commission prend note également des rapports anonymes concernant les décisions de la Commission sur l’égalité de traitement sur des cas individuels depuis 2012 et de l’indication du gouvernement selon laquelle les juges sont formés, au cours de leur carrière, aux questions relatives à l’égalité de traitement et à la discrimination. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la Commission sur l’égalité de traitement et sur toutes décisions judiciaires pertinentes intervenues sur l’application de la convention.
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