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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Mozambique (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C017

Observation
  1. 1999
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2007
  5. 1999
  6. 1997

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Article 2 de la convention. Régimes spéciaux couvrant certaines catégories de travailleurs. Se référant à sa précédente demande d’information concernant la mise en œuvre de l’article 3 de la loi 23/2007 qui prévoit que les travailleurs domestiques, les travailleurs avec des contrats liés au domaine du sport, les artistes et les travailleurs dans le secteur agricole soient progressivement couverts par des régimes spéciaux, et en tenant compte de la capacité administrative de l’Institut de sécurité sociale (INSS), la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des régimes spéciaux ont été mis en place.
Article 7. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission prend note de l’adoption du décret no 62/2013 réglementant les prestations en cas d’accident du travail, dont l’article 19(3)(f) prévoit que, en cas d’accident lié à l’emploi, le bénéficiaire a droit à un supplément d’indemnisation. Etant donné qu’il n’y a pas d’autres indications concernant le montant du supplément d’indemnisation dans le décret no 62/2013, et considérant que ce décret a abrogé le décret législatif no 1706 de 1957, qui prévoyait, dans de tels cas, une augmentation de l’indemnisation d’un montant pouvant aller jusqu’à 80 pour cent de la rémunération, la commission demande au gouvernement d’indiquer quel est le niveau du supplément d’indemnisation prévu dans de tels cas et de préciser les dispositions réglementaires pertinentes.
Article 11. Garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. La commission prend note avec intérêt de l’article 7 du nouveau décret no 62/2013 en vertu duquel l’employeur doit transférer la responsabilité de verser des prestations en cas d’accident du travail à des compagnies d’assurance agréées. En vertu de l’article 60, lorsque le montant de l’assurance ne suffit pas à couvrir le coût des prestations en cas d’accident du travail, l’employeur doit prendre la différence en charge. La commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les mesures en place garantissant que les prestations en cas d’accident du travail continueront d’être versées en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurance et/ou de l’employeur.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 17 et 18 auxquelles le Mozambique est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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