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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Mozambique (Ratification: 1977)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Tableau des maladies professionnelles. La commission prend note de l’adoption du décret no 62/2013 régissant les prestations en cas de lésions professionnelles, conformément aux articles 269 et 233(5) du nouveau Code du travail, loi no 23/2007. Elle note aussi que le paragraphe 20(4) prévoit que les industries et les professions qui présentent un risque plus élevé de provoquer des maladies professionnelles doivent être couvertes par des règlements spéciaux prévus à l’article 224(4) de la loi no 23/2007, lesquels n’ont pas encore été adoptés. La commission demande au gouvernement d’indiquer quand ces règlements seront édictés de manière à donner effet aux articles 224(2) et 269 de la loi no 23/2007 et au paragraphe 20(4) du décret no 62/2013, de mettre en œuvre le tableau des maladies professionnelles prévu dans le nouveau Code du travail et de spécifier les industries et les procédés dans lesquels l’origine de la maladie est présumée être de nature professionnelle.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe et en particulier des statistiques relatives à l’inspection du travail et aux accidents résultant du travail, lesquelles ne portent cependant pas sur les cas de maladies professionnelles. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de maladies professionnelles déclarées, conformément au tableau des maladies professionnelles prévues à l’article 224(2) du nouveau Code du travail; de communiquer des détails sur les procédés industriels qui provoquent des maladies professionnelles; en indiquant le nombre de travailleurs employés dans de telles industries; et les montants des prestations en espèces et en nature qui ont été fournies à la suite d’une maladie professionnelle depuis l’adoption du décret no 62/2013.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 17 et 18 auxquelles le Mozambique est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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