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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Zambie (Ratification: 1964)

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Réforme de la protection sociale. La commission note que le gouvernement mène actuellement une réforme de la protection sociale avec l’assistance technique du BIT dans le but d’étendre la couverture de la protection sociale aux travailleurs du secteur informel et d’élaborer une loi unique et unifiée sur la protection sociale, couvrant également la protection contre les lésions professionnelles. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport le progrès réalisé par cette réforme.
Application de la convention dans la pratique. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la conformité avec les prescriptions de la législation nationale. En ce qui concerne le niveau des prestations, elle note que le niveau mensuel moyen des prestations de lésions professionnelles en cas d’incapacité permanente était égal en 2015 à 54,00 K, ce qui semble très minime par rapport au montant mensuel de l’allocation d’assistance constante qui est de 800,00 K. Le rapport indique à ce propos qu’il est difficile de déterminer le taux minimum de la pension de lésion professionnelle étant donné qu’il dépend de différents facteurs, dont notamment l’âge des travailleurs, le salaire mensuel, le statut matrimonial, et des facteurs actuariels. Le Conseil est cependant en contact avec le Département actuariel public du Royaume-Uni en vue d’étudier la possibilité d’établir une pension minimum. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’inclure les résultats de cette étude dans son prochain rapport.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 18 auxquelles la Zambie est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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