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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Guatemala (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), reçues le 22 octobre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Tests de grossesse et licenciement pour état de grossesse. Depuis plusieurs années, la commission fait référence à la pratique discriminatoire consistant à demander des tests de grossesse pour accéder à un emploi et se maintenir dans l’emploi. La commission prend note que, dans ses observations, l’UNSITRAGUA affirme que cette pratique persiste. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les interventions de l’inspection du travail suite à des plaintes pour licenciement fondé sur l’état de grossesse et que, en 2016, 59 cas ont été recensés à cet égard. En outre, entre 2015 et 2016, cinq procédures judiciaires ont été entamées dans ce contexte, dont quatre sont en cours, l’une d’entre elles ayant été rejetée. La commission note que le Code du travail interdit le licenciement fondé sur l’état de grossesse ou en période d’allaitement, mais ne comporte pas de dispositions interdisant à l’employeur de demander des tests de grossesse pour l’accès à un emploi ou le maintien dans l’emploi. La commission rappelle que toutes distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur l’état de grossesse ou de maternité sont discriminatoires puisque, par définition, elles ne touchent que les femmes. La commission rappelle en outre que le fait que des employeurs exigent des tests de grossesse pour l’accès à l’emploi ou le maintien dans l’emploi constitue une forme de discrimination particulièrement grave fondée sur le sexe, et elle souligne qu’il importe que les gouvernements adoptent des mesures spécifiques, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour lutter efficacement contre ces pratiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour interdire expressément dans la législation aux employeurs d’exiger des tests de grossesse pour l’accès à un emploi ou le maintien dans l’emploi et de prendre des mesures de sensibilisation destinées aux autorités publiques, aux employeurs et aux travailleurs sur le caractère discriminatoire de ces pratiques. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans ce domaine ainsi que sur les plaintes déposées par des femmes licenciées en raison de leur grossesse ou les plaintes pour exigence de tests de grossesse, la façon dont elles ont été traitées, les sanctions imposées et les réparations octroyées.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle avait fait référence aux observations présentées par la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) selon lesquelles, en raison de l’impunité qui règne à cet égard, les cas de discrimination fondée sur le genre, l’origine ethnique et le sexe ne sont pas sanctionnés. La commission avait demandé, par ailleurs, au gouvernement de communiquer des informations sur les plaintes dont a été saisie la Commission contre la discrimination et le racisme ainsi que sur les infractions relevées par l’inspection du travail et les sanctions infligées. La commission note que le gouvernement fait référence à différentes activités de formation réalisées dans tout le pays entre 2015 et 2016, à l’intention des magistrats, parallèlement à la diffusion du texte de la convention, et qu’il fournit des informations statistiques sur les plaintes relatives aux violations des droits des travailleuses examinées par les inspecteurs du travail, mais ne communique pas d’informations sur la suite donnée à ces plaintes. Cependant, il ne fournit pas d’informations sur les activités de la Commission contre la discrimination et le racisme. La commission souligne qu’il importe de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les agents de la fonction publique à la législation pertinente, d’améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres fonctionnaires compétents, afin de détecter et de traiter les cas de discrimination, et de s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. Dans ce contexte, la commission souligne qu’il est capital de disposer de procédures efficaces et d’institutions réactives, dotées de ressources adéquates, qui soient accessibles à tous (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 868 et 871). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par la Commission contre la discrimination et le racisme, en particulier sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession examinées et les suites données à ces plaintes. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les activités liées à l’application de la convention réalisées par l’inspection du travail et les pouvoirs judiciaires, en particulier sur les suites données à ces plaintes pour discrimination introduites par des travailleurs et des travailleuses, y compris des exemples de réparations octroyées et de sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques à cet égard, ventilées par sexe et par motif de discrimination.
La commission accueille favorablement le projet de l’OIT financé par la Commission européenne (DG Trade) dont le but est d’aider les pays bénéficiaires du programme GSP+ (Système de préférences généralisées) aux fins de l’application effective des normes internationales du travail ciblant quatre pays, notamment le Guatemala.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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