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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission accueille favorablement la signature, le 1er juillet 2016, entre les représentants du ministère du Travail et les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, de l’Accord tripartite portant création de l’Instance de discussion des questions relatives aux normes internationales du travail.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 62(9), in fine, de la Constitution, ainsi que l’article 194 du Code du travail de 1992 et l’article 3(4) de la loi no 41-08 de l’Administration publique établissent un principe plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre homme et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. L’article 62(9), in fine, de la Constitution dispose en effet qu’«est garanti le paiement d’un salaire égal pour un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur le sexe ou quelque autre motif et dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté», et l’article 194 du Code du travail ainsi que l’article 3(4) de la loi no 41-08 prévoient quant à eux que, «à travail égal dans des conditions identiques de capacité, d’efficacité ou d’ancienneté, correspond toujours un salaire égal, quelles que soient les personnes qui l’accomplissent». La commission note à cet égard que le gouvernement mentionne dans son rapport l’adoption du décret présidentiel no 286-13 du 2 octobre 2013 portant création de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail ainsi que la conduite, sur l’ensemble du territoire national, de consultations visant à recueillir des propositions en vue de la modification de ce code. Cette commission spéciale étudie la possibilité de modifier l’article 3(4) de la loi no 41-08 de l’Administration publique. La commission observe cependant que le gouvernement ne donne pas d’informations concrètes sur l’état d’avancement de la réforme du Code du travail ni sur la modification de l’article 194 de ce code. La commission note en outre que, malgré les commentaires qu’elle formule à cet égard depuis plus de vingt ans, l’article 4 du Règlement général de régulation salariale adopté en mai 2014 n’exprime toujours pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et il prévoit en effet que, «à travail égal, dans des conditions identiques de capacité, correspond un salaire égal, sans considération du genre de la personne qui l’accomplit». La commission rappelle que les difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit de donner effet à la convention tant en droit que dans la pratique procèdent bien souvent d’une mauvaise compréhension du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. Cette notion comprend le travail «égal», de «même» travail et le travail «similaire» et va au-delà, englobant également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 et 673). La commission considère également que limiter la notion de «travail de valeur égale» à son exercice dans des «conditions identiques de capacité, d’efficacité et d’ancienneté» (art. 62(9) de la Constitution) est plus restrictif que le principe posé par la convention, puisqu’il doit être possible de comparer des emplois qui s’exercent dans des conditions différentes, mais qui n’en présentent pas moins une valeur égale. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la Commission spéciale pour la révision et l’actualisation du Code du travail, le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que l’article 194 du Code du travail, l’article 3(4) de la loi no 41-08 et l’article 4 du Règlement général de régulation salariale de mai 2014 soient modifiés de manière à ce que ces dispositions incorporent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel que le prévoit l’article 1 de la convention. La commission prie également le gouvernement de procéder, lors d’une future modification de la Constitution, à la modification de l’article 62(9), in fine, afin de donner pleinement expression au principe de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Articles 1 et 2. Ecart salarial entre hommes et femmes. S’agissant des mesures adoptées par le gouvernement face à l’écart salarial entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement explique que, dans le cadre du Plan national d’égalité et d’équité de genre (PLANEG 2007-2017), devenu le Plan national d’équité et d’égalité de genre 2006-2016, et dans le cadre de la Stratégie nationale de développement 2010-2030, diverses initiatives ont été engagées, notamment sous forme d’ateliers et de consultations avec les travailleurs et les employeurs ainsi qu’avec la société civile, en vue de définir des mesures visant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission note également que, selon l’Office national de statistique, cet écart de rémunération a diminué, passant de 21,3 pour cent en 2014 à 18,1 pour cent en 2015. La commission observe cependant que cet écart connaît des différences marquées entre les différentes régions du pays et qu’il approche ainsi 25 pour cent dans certains cas. La commission note, d’autre part, que, selon l’Observatoire pour l’égalité de genre de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC), la réduction de cet écart est plus nette parmi les catégories ayant le niveau d’instruction le moins élevé, grâce à l’officialisation et la réglementation récentes du travail domestique rémunéré, alors que cet écart s’avère plus important dans la population ayant un niveau d’instruction plus élevé, où il peut atteindre 25,6 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures spécifiques tendant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, en particulier dans la population présentant un niveau d’instruction plus élevé, en agissant sur ses causes, et de donner des informations à cet égard, y compris sur les mesures supplémentaires adoptées et le résultat de ces mesures, dans le cadre du Plan national d’équité et d’égalité de genre 2006-2016 et de la Stratégie nationale de développement 2010-2030. Afin de pouvoir observer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations statistiques sur les taux de rémunération des hommes et des femmes, par catégorie professionnelle, et dans tous les secteurs d’activité économique, ventilées par sexe, région, secteur et niveau dans la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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