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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 - Honduras (Ratification: 1960)

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Observation
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Article 4 de la convention. Examen médical jusqu’à 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’il n’existait pas de disposition dans la législation nationale qui oblige les adolescents âgés de 18 à 21 ans, autorisés à effectuer des travaux insalubres ou dangereux, à être soumis à un examen médical d’aptitude à l’emploi renouvelable périodiquement. Elle a noté qu’un projet de révision du Code du travail était en cours d’adoption et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ses commentaires soient pris en compte dans la réforme du code.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de réforme initial du Code du travail n’a pas considéré cette problématique. Le gouvernement indique toutefois qu’il est en train de réviser les dispositions pertinentes du Code du travail et des autres lois et règlements pour prendre en compte les observations de cette commission. En outre, le gouvernement indique que l’article 46, paragraphe 2 a), du Règlement général sur les mesures préventives des accidents du travail et des maladies professionnelles du 19 octobre 2004 oblige chaque employeur à déterminer dans quelles circonstances un examen médical du travailleur est nécessaire, et ce, par rapport aux risques que comprend les tâches à accomplir. La commission prend note de cette information mais tient à rappeler au gouvernement que l’article 4 de la convention requiert que la législation nationale ou qu’une autorité appropriée, non pas l’employeur, détermine clairement les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels l’examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques sont exigés jusqu’à l’âge de 21ans. Ainsi, rappelant une fois de plus que le Honduras a ratifié la convention il y a plus de cinquante ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la législation nationale prévoit l’obligation pour les adolescents de 18 à 21 ans, qui effectuent des travaux présentant des risques élevés pour la santé, d’être soumis à un examen d’aptitude à l’emploi renouvelé périodiquement.
Article 7, paragraphe 2. Contrôle de l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 126 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’employeur doit tenir un registre des mineurs qui travaillent. Elle a cependant observé qu’il n’existe ni dans ce code ni dans le Code du travail une disposition qui prévoit des mesures d’identification pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public. Le gouvernement a indiqué que le travail des enfants a été intégré aux responsabilités de l’Inspection générale du travail afin d’appliquer cette disposition de la convention, et il a examiné la possibilité d’étendre l’application de la législation nationale au secteur informel.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas, à l’heure actuelle, de mécanisme pour contrôler l’application du système médical d’aptitude à l’emploi aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Le gouvernement indique qu’avec la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et avec l’appui de l’OIT, il a organisé une session de travail pour réfléchir aux problèmes que connaissent les travailleurs et employeurs dans le secteur informel, y compris celui des conditions de travail dangereuses. La commission se félicite que le gouvernement ait préparé un projet de loi d’inclusion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants et à leur propre compte. L’article 1 de ce projet de loi qualifie les travailleurs indépendants et à leur propre compte de «travailleur», au sens du Code du travail, ce qui aura pour effet de leur garantir les mêmes protections qu’aux travailleurs du secteur formel. Cependant, ce projet de loi ne considère pas la problématique des examens médicaux des enfants dans le secteur informel et le gouvernement indique qu’il se penchera sur la question pour faire appliquer cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus du dialogue tripartite avec l’appui de l’OIT pour établir un système d’examen médical d’aptitude à l’emploi qui est appliqué aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. Elle le prie également de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi d’inclusion sociale et professionnelle des travailleurs indépendants et à leur propre compte.
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