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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note qu’elle avait précédemment observé l’engagement du gouvernement à assurer la conformité de la loi de 2011 sur les relations du travail avec la convention, et avait exprimé l’espoir que cette loi tiendrait compte de tous les commentaires précédemment formulés à propos des différentes versions de cette loi, notamment en ce qui concerne la nécessité d’abroger ou de modifier plusieurs articles de la loi sur les organisations professionnelles. A cet égard, la commission observe, d’après le rapport du gouvernement soumis dans le cadre de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que la loi de 2011 sur les relations du travail a été à nouveau révisée et que la nouvelle loi de 2014 sur les relations du travail est actuellement à l’examen devant le comité exécutif du gouvernement, l’agence centrale et le conseil consultatif, en vue de son harmonisation avec la législation pertinente. Cette loi doit être présentée au Cabinet en novembre 2016 ou début 2017, et des consultations à ce sujet devraient se tenir au Conseil consultatif tripartite national. La commission note cependant que le texte de la nouvelle loi n’a pas été reçu. A cet égard, la commission s’attend à ce que la loi de 2014 sur les relations du travail tienne compte de tous les commentaires qu’elle a précédemment formulés à propos des différentes versions de cette loi, notamment en ce qui concerne la nécessité d’abroger ou de modifier les articles suivants de la loi sur les organisations professionnelles (art. 35(2)(b) (relatif aux qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat); art. 22(1)(g) (concernant le refus d’enregistrement d’une organisation professionnelle); art. 55 (concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation syndicale); art. 39(1)(b) et (d) (concernant les conditions à remplir pour être dirigeant d’une organisation syndicale); art. 39(4) (concernant la révocation d’un dirigeant syndical); et art. 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) (qui confèrent des pouvoirs excessifs au greffier en matière d’enquête sur les comptes des syndicats et de demande d’information)). La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau, de manière à garantir que la version définitive de la loi à l’examen devant le Parlement soit pleinement conforme à la convention, et demande au gouvernement de communiquer toute information concernant l’élaboration de cette loi, ainsi que le texte complet de la loi de 2014 sur les relations du travail.
La commission espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations relatives aux questions en suspens soulevées dans ses présents et précédents commentaires.
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