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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Mesures pour stimuler et promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté le nombre réduit de conventions collectives en vigueur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective au niveau de l’entreprise ou à un niveau supérieur et d’indiquer le nombre de conventions collectives en vigueur ainsi que le nombre de travailleurs couverts par lesdites conventions. Constatant avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments à cet égard, la commission le prie à nouveau de lui fournir les informations demandées.
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