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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mexique (Ratification: 1950)

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Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales. Dans son commentaire antérieur, la commission avait demandé au gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet d’allégations, faisant état d’obstacles à l’enregistrement et à la reconnaissance des syndicats, contenues dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL) et du Syndicat national des travailleurs de l’industrie du fer, de l’acier et des produits dérivés, similaires et connexes (SNTIHAPDSC). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi fédérale du travail (LFT) garantit le droit de constituer les syndicats sans autorisation préalable et accorde à l’autorité compétente chargée de l’enregistrement des pouvoirs de vérifier la conformité aux prescriptions établies dans la LFT. La commission note que le gouvernement indique, en outre, avoir adopté des outils, comme des protocoles d’inspection, élaborés en concertation avec les représentants des secteurs productifs, pour fournir des orientations à l’autorité du travail et faire en sorte que les normes soient effectivement appliquées dans chaque centre de travail (par exemple, le nouveau protocole d’inspection du travail sur la négociation collective). Par ailleurs, la commission observe que, dans ses dernières observations, IndustriALL dénonce la persistance des cas de refus d’enregistrement syndical, ainsi que divers obstacles à la création et à la reconnaissance de syndicats indépendants. Tout en invitant le gouvernement à faire part de ses observations au sujet des allégations d’IndustriALL, la commission se félicite de l’adoption des protocoles mentionnés et le prie de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces protocoles dans la pratique et sur le développement d’autres outils similaires qu’il pourrait adopter concernant les questions soulevées.
Articles 2 et 3. Domaine de représentation syndicale (champ d’action). La commission prend note que, dans ses observations, IndustriALL dénonce de nouveau le fait qu’il n’est pas permis aux syndicats de branche de représenter des travailleurs de branches distinctes (limitation du champ d’action). La commission fait observer que, à cet égard, le gouvernement avait fait référence à la thèse jurisprudentielle du troisième tribunal collégial du quatrième circuit estimant que, sur la base d’une interprétation conjointe de diverses dispositions de la LFT, il ressort que le signataire d’une convention collective doit être un syndicat de la même branche industrielle que celle de l’entreprise concernée. La commission prend note que les observations d’IndustriALL allèguent également que les autorités du travail ont refusé d’autoriser les syndicats à modifier leurs statuts pour pouvoir représenter, eu égard au critère du champ d’action, des travailleurs d’autres secteurs d’activité. La commission rappelle que le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, consacré à l’article 2 de la convention, associé au droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts, conformément à l’article 3 de la convention, impliquent la libre détermination de la structure et de la composition des syndicats, y compris pour ce qui est de leur domaine de représentation, par exemple par la modification de leurs statuts. La commission prie le gouvernement de soumettre cette question à une discussion tripartite dans le cadre de l’examen des réformes additionnelles à la réforme de 2012, afin de s’assurer que les normes existantes et leur application garantissent efficacement le droit à la libre détermination du domaine de représentation des syndicats. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Article 3. Accréditation des représentants syndicaux élus (prendre note). Dans sa demande antérieure, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL selon lesquelles la procédure consistant à «prendre note» (en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin pour exercer leurs fonctions d’un certificat des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat) continue de donner lieu à de nombreux abus qui limitent la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, et ce malgré la restriction imposée par la Cour suprême de justice de la Nation, par voie de jurisprudence, à la portée de cette procédure. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du processus de consultation engagé afin de définir les réformes législatives additionnelles à la réforme du travail de 2012, le gouvernement attend que les organisations d’employeurs et de travailleurs participent aux activités visant à explorer conjointement le renforcement du cadre législatif en matière de liberté syndicale. Le gouvernement réitère en outre les considérations de la Cour suprême de justice de la Nation qui sont favorables à l’application par analogie de la procédure prévue pour l’enregistrement d’un syndicat à la procédure consistant à «prendre note» pour le changement de direction syndicale. Prenant dûment note que le gouvernement indique avoir invité tous les partenaires sociaux à faire part de leurs observations au sujet des réformes additionnelles à la réforme du travail de 2012, la commission prie le gouvernement de soumettre cette question à une discussion tripartite, afin que toute mesure susceptible de faire en sorte que les procédures garantissent efficacement dans la pratique le droit à l’élection libre des représentants syndicaux soit prise en considération. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
Droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prend note des observations d’IndustriALL et de la CSI alléguant des violations de la convention dans la pratique, quant à l’exercice de grève. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier certains aspects de la législation relative au droit de grève des travailleurs au service de l’Etat, en particulier: i) l’article 99(II) de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’Etat (LFTSE) exigeant, pour qu’une grève puisse être déclarée, que la décision soit prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui ne reconnaît le droit de grève de certains travailleurs au service de l’Etat (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreuses administrations publiques décentralisées, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) qu’aux seuls cas impliquant une violation générale et systématique de leurs droits (art. 94, titre IV, de la LFTSE), et art. 5 de la loi portant réglementation de l’art. 123(B), titre XIII bis, de la Constitution); et iii) diverses lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du service ferroviaire, loi du registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication, et règlement intérieur du secrétariat aux Communications et aux Transports) comportant des dispositions prévoyant la réquisition du personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être touchée. La commission fait observer que, pour ce qui est des trois questions en suspens, le gouvernement, prenant note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et des membres employeurs à la Commission de l’application des normes de 2016, demande à la commission de suspendre ses observations et ses demandes relatives au droit de grève jusqu’à ce que la Conférence internationale du Travail prenne une décision quant à leur inclusion dans la convention. La commission rappelle que les questions soulevées, qui font l’objet des commentaires depuis de nombreuses années, sont couvertes par son mandat largement reconnu d’analyse impartiale et technique de l’application de la convention dans la législation et dans la pratique pour tous les pays ayant ratifié cette convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions législatives, de procéder à des consultations avec les partenaires sociaux au sujet de la révision de ces dispositions et de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
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