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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - El Salvador (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 de la Constitution afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique se limite aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission avait aussi souligné qu’il était également possible de limiter le droit de grève par la mise en place de services minima dans les services publics d’une grande importance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, il n’a pas encore été possible de mettre au point la proposition de modification demandée de l’article 221 de la Constitution, mais que des efforts seront déployés pour examiner, avec les secteurs concernés, cette demande de la commission. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour modifier l’article 221 de la Constitution dans le sens indiqué.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 529 du Code du travail afin que, au moment de prendre la décision de recourir à la grève, seuls soient pris en compte les votes exprimés, et afin que soit reconnu le principe de la liberté de travailler des non-grévistes et le droit des employeurs et du personnel de direction d’entrer dans les locaux de l’entreprise ou de l’établissement, même dans les cas où la grève a été décidée par la majorité absolue des travailleurs. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code du travail (dossier no 370-11-2015-1) soumis à l’Assemblée législative en novembre 2015 prévoit la modification de l’article 529 afin que : 1) ne soit requis que 30 pour cent des votes favorables des travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement pour pouvoir déclarer la grève; 2) le droit au travail des non-grévistes soit respecté; et 3) le droit des chefs d’entreprise et du personnel de direction d’entrer dans les installations de l’entreprise ou de l’établissement soit respecté. La commission se félicite de la présentation de ce projet de loi et, rappelant que durant le processus de présentation de ce projet de loi il peut solliciter l’assistance technique du Bureau, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Déclaration d’illégalité de la grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé de modifier l’article 553(f) du Code du travail qui prévoit que la grève est déclarée illégale lorsqu’il ressort de l’inspection que les travailleurs en grève ne représentent pas au moins 51 pour cent du personnel de l’entreprise ou de l’établissement. La commission avait considéré que cette disposition, d’une part, contredisait l’article 529, paragraphe 3, en vertu duquel une grève peut être convoquée, en respectant le droit de travailler des non-grévistes, avec l’appui de 30 pour cent de travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement et, d’autre part, restreignait de façon excessive l’exercice du droit de grève. La commission note, selon l’information du gouvernement, que le projet de modification du Code du travail soumis à l’Assemblée législative en novembre 2015 prévoit de modifier l’article 553(e) du Code du travail, en abaissant la majorité requise pour déclarer la grève de 50 à 30 pour cent des travailleurs de l’entreprise mais que, en revanche, il n’est pas prévu de modifier l’article 553(f) du Code du travail. Considérant que l’article 553(f) du Code du travail semble contredire à la fois le contenu de l’article 529, paragraphe 2, du Code du travail et le contenu du projet de modification de l’article 553(e), et observant une fois encore que cette disposition restreint de manière excessive le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, la commission prie le gouvernement de modifier cette disposition dans le sens indiqué.
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