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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Equateur (Ratification: 1967)

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Article 3 de la convention. Droit de réélection des dirigeants des organisations de travailleurs et d’employeurs. En ce qui concerne l’article 326.8 de la Constitution, en vertu duquel l’Etat doit promouvoir le fonctionnement démocratique, participatif et transparent des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris à travers l’alternance dans la direction, la commission avait rappelé l’incompatibilité avec la convention de toute disposition législative qui restreint ou interdit la réélection aux fonctions syndicales. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique des élections syndicales. A ce sujet, la commission note dûment que, à nouveau, le gouvernement indique que la disposition constitutionnelle susmentionnée n’autorise aucunement l’Etat à s’immiscer dans la vie syndicale des organisations professionnelles et qu’aucune disposition légale ne limite l’élection des dirigeants des organisations professionnelles.
Droit des syndicats de travailleurs et des associations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Droit de grève des fonctionnaires. Dans ses commentaires précédents, notant que les fonctionnaires n’étaient pas régis par le Code du travail, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation en vigueur reconnaît et réglemente le droit de grève des fonctionnaires. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 326.16 de la Constitution, tel que modifié en décembre 2015, reconnaît expressément le droit de grève des fonctionnaires conformément à la Constitution et à la loi, et que la loi organique sur le service public (LOSEP) fait actuellement l’objet d’une révision visant à l’adapter à la réforme de la Constitution. Tout en faisant bon accueil à l’adoption de cette nouvelle disposition constitutionnelle, la commission note que l’Internationale des services publics (ISP) et l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) communiquent dans leurs observations le texte du projet de loi portant réforme de la législation applicable au secteur public. L’Assemblée nationale examine actuellement ce projet de loi. La commission note que le texte du projet qu’elle a pu examiner contient des restrictions importantes au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Ces restrictions portent entre autres sur les points suivants: i) les motifs qui permettent de commencer une grève; ii) la majorité exigée pour déclarer la grève; iii) l’applicabilité et la détermination des services minimums; et iv) les mécanismes régissant la fin de la grève. Tout en soulignant que satisfaire aux intérêts essentiels de la communauté est compatible avec la préservation des moyens d’action légitimes des organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’il n’y ait pas de restriction indue au droit des organisations de fonctionnaires d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
Fixation des services minimums en cas de divergence entre les parties. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 515 du Code du travail afin que, en cas de divergence entre les parties sur la détermination des services minimums, ce ne soit pas les autorités gouvernementales mais un organisme indépendant ayant la confiance des parties qui détermine les services minima. A ce sujet, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: i) les inspections du travail et les directions générales du travail qui exercent l’autorité administrative du travail n’agissent pas avec partialité en faveur de l’Etat, mais elles ont également des obligations légales clairement définies dont elles doivent juridiquement assumer la responsabilité; et ii) la création d’un organe collégial pour examiner cette question allongerait la procédure et entraverait l’exercice du droit de grève. La commission tient à souligner que, sans préjudice de l’intégrité et de l’objectivité avec lesquelles les services de l’administration du travail s’acquittent de leurs fonctions, elle a toujours considéré que, dans le contexte d’une grève, ces services, parce qu’ils font partie des autorités gouvernementales, ne réunissent pas les conditions nécessaires pour respecter l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Tout en soulignant la possibilité pour des institutions paritaires ou indépendantes de déterminer rapidement et efficacement les services minimums en l’absence d’accord entre les parties, la commission invite à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à réviser l’article 545 du Code du travail dans le sens indiqué. La commission veut croire que les principes susmentionnés seront également pris en considération dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme des lois qui régissent le secteur public.
Arbitrage obligatoire. En ce qui concerne l’article 326.12 de la Constitution qui établit que les conflits collectifs du travail, à tous les niveaux, seront soumis à des tribunaux de consultation et d’arbitrage, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions en vigueur de manière à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas de conflit dans la fonction publique qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, dans les services essentiels au sens strict du terme ou dans les situations de crise nationale aiguë. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en vertu de l’article 95 de la Constitution, les travailleurs et les employeurs peuvent choisir d’autres méthodes de règlement des conflits; ii) le Tribunal de conciliation et d’arbitrage intervient seulement en dernier recours; et iii) ce tribunal constitue un moyen pour résoudre rapidement et comme il convient les conflits du travail et pour rétablir l’exercice des droits au travail. La commission prend note aussi des observations de la Fédération nationale des chambres d’industrie de l’Equateur qui indique que l’abrogation de l’article 326.12 de la Constitution sur l’arbitrage obligatoire rendrait nécessaire une révision complète du chapitre du Code du travail sur les conflits collectifs, qui porte sur des questions telles que les conditions de représentativité des organisations qui peuvent déclarer la grève. A la lumière de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à entamer des discussions avec les partenaires sociaux sur la possibilité de réformer l’article 326.12 de la Constitution ainsi que les dispositions connexes dans le sens indiqué. La commission veut croire aussi que les principes susmentionnés seront pris en considération dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de la législation qui régit le secteur public.
Articles 3 et 6. Droit de grève des fédérations et confédérations. Dans son commentaire précédent, notant, d’une part, que l’article 498 du Code du travail prévoit que seul le comité d’entreprise ou, s’il n’existe pas, la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise peut déclarer la guerre et, d’autre part, que le gouvernement indique qu’aucune disposition du Code du travail ne restreint ou n’interdit le droit de grève des fédérations et des confédérations, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les règles applicables aux grèves organisées par des fédérations ou des confédérations. A ce sujet, la commission prend dûment note de l’indication suivante du gouvernement: i) l’article 450 du Code du travail dispose que les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions qui concernent les syndicats; et ii) les confédérations nationales et les fédérations provinciales de travailleurs ont organisé plusieurs grèves générales ces dernières années, ce qui démontre la légalité de ces mouvements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces grèves générales et d’indiquer, entre autres éléments, si le déclenchement ou la conduite de celles-ci ont fait l’objet d’actions dissuasives de la part de l’Etat.
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