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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Chili (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

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La commission prend note des observations de la Fédération syndicale mondiale (FSM), reçues le 7 mars 2014; des observations conjointes suivantes: Confédération nationale des syndicats des travailleurs de la boulangerie et de l’alimentation (CONAPAN); Fédération nationale des syndicats de chauffeurs d’autobus et de camions, et activités similaires et connexes du Chili (FENASICOCH); Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises, supermarchés Líder; Fédération des syndicats de travailleurs unis (AGROSUPER); Syndicat interentreprises des travailleurs des entreprises de sous-traitance (SITEC); Syndicat interentreprises des acteurs du Chili (SIDARTE); Syndicat national interentreprises des professionnels et des techniciens du cinéma et de l’audiovisuel (SINTECI); Fédération des travailleurs sous-traitants ENAP de Concón; Syndicat interentreprises des footballeurs professionnels; de la Fédération des syndicats de travailleurs des entreprises holding ISS et filiales, services généraux (FETRASSIS); et du Syndicat interentreprises des travailleurs domestiques, reçues le 22 avril 2014; des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. De la Confédération générale des travailleurs publics et privés (CGTP), reçues le 31 août 2016; des observations de toutes les organisations précitées portent sur l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prend également note de la communication de 53 dirigeants syndicaux, reçue le 1er septembre 2016, qui expriment leur préoccupation face à la décision du Tribunal constitutionnel du 9 mai 2016 concernant le projet de loi de modernisation du système de relations professionnelles. Elle prend note en outre des observations de la Confédération de la production et du commerce (CPC) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 29 août 2014, ainsi que des observations à caractère général de l’OIE, reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
La commission prend note qu’une plainte soumise en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inobservation de la présente convention ainsi que d’autres conventions de l’OIT par la République du Chili, présentée par un délégué travailleur à la Conférence internationale du Travail en 2016, a été jugée recevable et est en instance devant le Conseil d’administration.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.940 (portant modernisation du système de relations professionnelles) qui entrera en vigueur le 1er avril 2017 et au sujet de laquelle le gouvernement précise que, dans le cadre de l’examen de ce texte, un grand nombre de partenaires sociaux ont été consultés et que les commentaires antérieurs de la commission et les conseils techniques du BIT ont été pris en considération.
Articles 2 et 3 de la convention. Questions législatives. S’agissant des demandes qu’elle avait formulées dans des commentaires antérieurs en vue de modifier ou d’abroger les dispositions ci-après du Code du travail non conformes à la convention, la commission prend note avec satisfaction des mesures suivantes:
  • -Reconnaissance aux fonctionnaires du pouvoir judiciaire des garanties prévues par la convention. Le gouvernement indique que la loi no 20.722 de 2014 a inclus les membres du pouvoir judiciaire dans le champ d’application de la loi no 19.296 sur les associations de fonctionnaires, qui régit le droit d’association des fonctionnaires publics au Chili, de sorte que tous les fonctionnaires du pouvoir judiciaire peuvent bénéficier des garanties de la convention.
  • -Elimination, aux termes de l’article 346 du Code du travail, de l’obligation pour les travailleurs non syndiqués qui bénéficient des avantages accordés dans le cadre d’un contrat collectif de verser 75 pour cent de la cotisation syndicale mensuelle ordinaire, assurant ainsi que de telles clauses soient le résultat de négociations libres entre les organisations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement fait savoir que la loi no 20.940 a supprimé cette obligation ainsi que l’extension unilatérale par l’employeur des avantages prévus dans une convention collective.
  • -Elimination de la disposition relative à la motion de censure de la Commission de négociation figurant à l’article 379 du Code du travail, en vertu duquel au moins 20 pour cent du groupe des travailleurs participant à la négociation pouvait à tout moment être appelé à voter contre la Commission de négociation une motion de censure adoptée à la majorité absolue, auquel cas une nouvelle commission devait être élue lors de la même réunion. La commission avait estimé que cette disposition pouvait donner lieu à des actes d’ingérence dans le droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités, et que ces questions ne devaient être traitées que par les statuts syndicaux.
  • -Interdiction de remplacer des grévistes (ce qui était possible auparavant sous certaines conditions, en vertu de l’article 381 du Code du travail) et adoption de sanctions en cas de remplacement – cette pratique étant considérée déloyale et grave et passible d’une amende pour chaque travailleur remplacé (nouveaux articles 345, 403 et 407 du Code du travail).
S’agissant du remplacement de travailleurs grévistes, la commission prend note toutefois que la CGTP allègue que certaines dispositions adoptées dans le cadre de la réforme du travail pourraient constituer des éléments d’affaiblissement ou de doute s’agissant des interdictions établies, eu égard en particulier à la possibilité prévue par le nouvel article 306 du Code du travail qu’une entreprise ayant sous-traité des travaux ou un service à une autre entreprise puisse exécuter directement ou par l’intermédiaire d’un tiers les travaux ou le service qu’elle aurait sous traités et qui n’auraient pas été exécutés en raison d’une grève (à cet égard, la CGTP allègue que plus de 50 pour cent des travailleurs du pays sont employés par des entreprises de sous-traitance). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CGTP et de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 345, 403, 407 et 306, y compris les sanctions prononcées en cas de remplacement de travailleurs grévistes, et l’impact du recrutement de travailleurs en vertu de l’article 306 sur les travailleurs ou services interrompus à cause d’une grève.
Par ailleurs, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’a pas été possible d’aborder les questions ci-après soulevées dans des commentaires antérieurs:
  • -S’agissant de la demande de modification de l’article 23 de la Constitution politique (qui dispose que la fonction de dirigeant syndical n’est pas compatible avec l’appartenance à un parti politique et que la loi devrait prévoir des sanctions à l’encontre des dirigeants qui participent aux activités d’un parti politique), la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement, dans lesquelles il indique qu’un projet de loi de réforme constitutionnelle a été soumis en octobre 2014 en vue de supprimer ces interdictions faites aux dirigeants syndicaux et apparentés, mais note l’indication du gouvernement qu’il a manqué deux voix pour que le projet aboutisse (obtention de 72 voix sur les 74 qui auraient été nécessaires pour satisfaire le critère des quatre septièmes de représentants exigés pour l’approbation d’une telle réforme).
  • -S’agissant de la demande de modification de l’article 48 de la loi no 19.296 (qui donne de larges pouvoirs à la Direction du travail pour le contrôle des livres et des états financiers et patrimoniaux des associations), la commission prend note que le gouvernement fait savoir qu’il n’a pas entrepris les modifications recommandées, mais que, dans le cadre d’un protocole d’accord entre le gouvernement et le Bureau du secteur public, conclu en 2014, un compromis a été trouvé dont l’application permettra de procéder à des modifications de la loi no 19.296, et que la doctrine de la Direction du travail dans ce domaine est conforme aux principes de la liberté syndicale consistant à laisser les organisations contrôler leurs livres et états financiers et patrimoniaux.
  • -S’agissant de la demande d’abrogation de l’article 11 de la loi no 12.927 sur la sécurité intérieure de l’Etat (en vertu duquel constitue un délit passible d’emprisonnement ou de relégation toute interruption ou suspension collective du travail ou toute grève dans certains services) et de modification de l’article 254 du Code pénal (qui prévoit des sanctions pénales en cas d’interruption de services publics ou de services d’utilité publique ou en cas d’abandon de leur poste par les agents de la fonction publique), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions n’ont pas été modifiées ni abrogées, mais qu’elles n’ont pas non plus été mises en application au cours de la période considérée dans le rapport. A cet égard, la commission rappelle que les Etats ne devraient pas pouvoir imposer de sanction pénale à un travailleur qui participe à une grève de manière pacifique dans la mesure où celui-ci ne fait qu’exercer un droit fondamental pour lequel il ne devrait pas être passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, les mesures nécessaires pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également demandé que le gouvernement garantisse le droit de grève aux travailleurs agricoles. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles sont régis par les dispositions d’ordre général et ont le droit de faire grève au même titre que les autres travailleurs. Le gouvernement précise que ce n’est que dans le cas de travailleurs agricoles saisonniers que la législation ne garantit pas l’exercice de ce droit. La commission tient à rappeler de nouveau que les travailleurs agricoles saisonniers ne font partie d’aucune des catégories assujetties à une restriction du droit de grève (services essentiels au sens strict du terme ou les agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la législation et dans la pratique, les travailleurs agricoles saisonniers puissent bénéficier du droit de grève au même titre que les autres travailleurs. Elle le prie de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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