ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), dans des communications reçues le 28 août 2015 et le 30 août 2016, et de la réponse du gouvernement reçue le 12 octobre 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Rappelant qu’elle souligne depuis plusieurs années l’absence de mesures législatives ou autres pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information à cet égard. La commission relève que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la vulnérabilité des femmes au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, en particulier dans les emplois domestiques ne faisant pas l’objet d’inspections du travail. Le CEDAW se réfère également à un projet de loi sur les violences faites aux femmes, qui comprendrait une définition de la discrimination (CEDAW/C/MRT/CO/2-3, 24 juillet 2014, paragr. 12 et 36). La commission rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et qu’il amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-794). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour définir, prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, sous toutes ses formes, à l’encontre des femmes et des hommes, et pour permettre aux victimes d’accéder à la justice et faire valoir leurs droits. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le contenu du projet de loi sur les violences faites aux femmes et l’état d’avancement des travaux législatifs.
Articles 2 et 5. Egalité des chances et de traitement entre hommes et femmes. Mesures positives en faveur des femmes. La commission rappelle la très faible participation des femmes au marché du travail, le taux élevé de femmes qui travaillent sans être rémunérées et la forte ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note, selon la CGTM, que certains dirigeants d’entreprise considèrent que «les capacités biologiques des femmes ne leur permettent pas d’être compétitives sur le marché du travail» et qu’elles ne sont jamais recrutées dans certains secteurs tels que les mines, la sécurité et le gardiennage. L’organisation syndicale souligne plus généralement que les femmes ont des difficultés à trouver un emploi et que, dans la plupart des cas, elles occupent des emplois subalternes ou accomplissent des tâches domestiques. La commission note en outre que, dans ses conclusions finales, le CEDAW souligne le taux élevé d’analphabétisme des femmes comparé à celui des hommes (53 pour cent contre 33 pour cent); la marginalisation des filles non arabes et rurales dans le système éducatif; la persistance des facteurs entraînant l’abandon scolaire des filles, tels que les mariages précoces et la participation des filles et des femmes aux tâches domestiques; l’accès limité des filles et des femmes aux niveaux supérieurs d’enseignement et les stéréotypes les associant aux métiers du secteur social plutôt qu’à des carrières dans les domaines scientifiques, mathématiques, technologiques ou de l’ingénierie; le pourcentage élevé de femmes qui exercent une activité indépendante ou travaillent dans le secteur informel, sans bénéficier de la protection de la législation du travail et sans sécurité sociale; et la sous-représentation des femmes, en particulier celles appartenant aux minorités ethniques, dans les postes à responsabilités dans les secteurs public et privé (CEDAW/C/MRT/CO/2-3, paragr. 34 et 36). La commission prend note des mesures positives prises par le gouvernement pour recruter et former 50 femmes dans la fonction publique à des postes de responsabilité et deux femmes dans l’enseignement supérieur, ainsi que de l’entrée des femmes dans le système judiciaire, dont le gouvernement fait état dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. La commission rappelle que la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation. Elle rappelle également que les mesures législatives sont importantes pour donner effet aux principes de la convention, mais ne suffisent pas pour atteindre l’objectif fixé par cet instrument. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 848 et 856). Tout en accueillant favorablement les mesures prises par le gouvernement pour accroître la participation des femmes à l’emploi, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en prenant davantage de mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en ce sens, conformément à l’article 3 f) de la convention. Le gouvernement est notamment prié de prendre des mesures adéquates pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, notamment aux emplois traditionnellement réservés aux hommes, ainsi que des mesures pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès aux ressources productives, notamment au crédit et à la terre.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il a saisi les partenaires sociaux pour avis et suggestions sur la prochaine révision du Code du travail et de la convention collective générale du travail, pour laquelle une commission a été mise en place. Rappelant le rôle crucial des partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les questions ayant trait à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession abordées dans le cadre de la révision du droit du travail et sur les décisions prises en la matière.
Article 3 d). Application de la convention dans le secteur public. La commission rappelle que la loi no 93-09 du 18 janvier 1993, portant statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat, interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race et les opinions. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à la protection des travailleurs contre la discrimination dans le secteur public. La CGTM souligne que, dans plusieurs corps de métiers, tels que la magistrature, il est rare de trouver des femmes occupant des postes hautement qualifiés et que, dans la fonction publique territoriale, la promotion des femmes à des postes supérieurs demeure une exception, même si les femmes ont les mêmes qualifications que les hommes. Dans sa communication de 2016, la CGTM indique qu’il existe actuellement, dans la fonction publique, des discriminations dans l’accès à certains emplois et certaines professions sur la base de critères linguistiques et socioculturels. L’organisation syndicale fait aussi état d’exclusions systématiques de certaines franges de la jeunesse concernant l’accès à plusieurs corps de la fonction publique, notamment la défense. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CGTM. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière, dans la pratique, les fonctionnaires et les agents contractuels de l’Etat sont protégés contre la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale et de préciser si le terme «opinion» tel qu’il apparaît aux articles 15 et 105 de la loi no 93-09 couvre la notion d’opinion politique telle que visée dans la convention.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). En ce qui concerne la situation des travailleurs mauritaniens noirs d’origine sénégalaise qui ont subi, en ce qui concerne leur emploi, les conséquences du conflit avec le Sénégal en 1989, la commission poursuit l’examen des suites données par le gouvernement aux recommandations adoptées en 1991 par le Conseil d’administration, suite à une réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que la CGTM continue à alléguer que les travailleurs victimes des événements de 1989 font l’objet de discrimination depuis leur retour car la plupart n’ont pas recouvré leurs droits (réintégration dans leurs fonctions dans les secteurs public, parapublic et privé, prise en charge par la sécurité sociale et indemnisation). La commission note que le gouvernement indique que ces travailleurs ont bénéficié de leurs droits, hormis quelques rares cas isolés qui sont revenus beaucoup plus tard et dont la régularisation est en cours, et que l’agence Tadamoun est également chargée de la réinsertion de ces travailleurs. Prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes des événements de 1989 qui ont été réintégrées dans l’emploi et de celles pour lesquelles la procédure de régularisation est en cours, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées à leur égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer