ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mauritanie (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. S’agissant de la classification des emplois, la commission rappelle que «le classement en catégorie du travailleur est déterminé en fonction des tâches qu’il effectue» en vertu de l’article 35 de la convention collective générale du travail du 13 février 1974, sans que les critères utilisés pour réaliser un tel classement et fixer les salaires minima pour chaque catégorie de travailleur soient précisés. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les critères et la méthode d’évaluation utilisée pour classifier les emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. Elle le prie donc de fournir également des informations sur toute réclamation en matière de classification qui aurait été examinée par la Commission de classement, en vertu de l’article 36 de la convention collective générale du travail, et ses résultats.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que le simple contrôle des bulletins de salaire mentionné par le gouvernement ne permet pas aux inspecteurs du travail de comparer les rémunérations perçues par les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ni, par conséquent, de détecter des cas de discrimination salariale entre hommes et femmes. Rappelant que pour assurer la mise en œuvre effective du principe posé par la convention il est important que les inspecteurs du travail soient formés de manière adéquate, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail de sensibiliser employeurs et travailleurs au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’identifier et de faire cesser les discriminations salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et sur leur impact sur l’application de la convention dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer