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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Iles Falkland (Malvinas)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont illégaux en vertu de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants. Elle prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie des dispositions de l’ordonnance sur le trafic de stupéfiants interdisant la production et le trafic de drogues illégales.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3(c) et (d) de l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des enfants (modifications), les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être employées aux travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, ne doivent pas lever, transporter ou déplacer des objets risquant de les blesser, ni travailler la nuit. Elle note également que, en vertu de l’article 4A de la loi de 1967 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants, telle que modifiée par les ordonnances de 1968 et de 2006 sur l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants (ordonnances modifiées), aucun enfant de moins de 15 ans ne doit être employé à des travaux qui l’exposent à des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, à des travaux souterrains, sous-marins, en hauteur ou dans des espaces confinés, ni à des travaux impliquant l’utilisation de machines, d’équipements ou d’outils, sans avoir reçu au préalable la formation voulue et sans supervision, si celle-ci est nécessaire. La commission avait noté en outre que, en vertu de l’article 3(2) des ordonnances modifiées, le travail de nuit des jeunes de moins de 18 ans est interdit et qu’en vertu de l’article 3(4) il est interdit d’employer des femmes et des jeunes filles à des travaux souterrains dans des mines et des carrières. Ayant relevé que les personnes âgées de 15 à 18 ans ne sont pas protégées des travaux dangereux au titre de l’article 3 de l’ordonnance sur l’emploi des enfants et de l’article 4A des ordonnances modifiées, ayant également relevé que l’article 3(4) des ordonnances modifiées ne s’appliquent pas aux garçons de moins de 18 ans, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Enfin, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il convenait de réviser la législation nationale pour la mettre en conformité avec la convention; il indiquait à cet égard que les mesures nécessaires seraient prises le plus rapidement possible.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a eu aucun changement dans ce domaine depuis son rapport précédent.
La commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la révision de la législation ait lieu dans un proche avenir et que les amendements ainsi apportés interdiront d’affecter des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux, aux fins de l’application de l’article 3 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que les sanctions prévues dans l’ordonnance de 1966 sur l’emploi des enfants et les ordonnances modifiées en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’interdiction du travail dangereux étaient très légères. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle aucunes poursuites n’avaient été engagées au titre de l’une ou l’autre des ordonnances; il n’existait donc aucune preuve de violation des dispositions concernées de l’ordonnance, situation à laquelle il conviendrait de remédier par l’adoption de sanctions plus dissuasives. Toutefois, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation révisée comprendrait des sanctions efficaces en cas de violation des dispositions en matière de travaux dangereux. Par conséquent, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation révisée comprenne des dispositions prévoyant des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives en cas de violation de l’interdiction d’affecter des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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