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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Maurice (Ratification: 2014)

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Demande directe
  1. 2021
  2. 2016

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La commission prend note du premier rapport adressé par le gouvernement.
Article 5 b) de la convention. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission note que le gouvernement indique brièvement que cette disposition de la convention est couverte par la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, laquelle oblige à prendre des mesures spécifiques sur tous les lieux de travail en ce qui concerne les dangers physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et psychosociaux. Cette politique oblige également les concepteurs, les fabricants, les importateurs et les fournisseurs à communiquer à l’utilisateur des informations appropriées sur le produit. Toutefois, la commission note que plusieurs éléments de cette disposition ne semblent être couverts ni par la politique susmentionnée ni par la législation sur la sécurité et la santé au travail, entre autres l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail prend en compte l’ensemble des éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la sécurité et la santé au travail est en cours de modification afin de la mettre en conformité avec cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau au sujet de la révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail, en particulier sur la manière dont elle donnera effet à cette disposition. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie de la loi sur la sécurité et la santé au travail dès qu’elle aura été modifiée.
Article 11 b). Fonctions qui doivent être assurées progressivement, y compris la détermination des procédés de travail et des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 67(1) de la loi sur la sécurité et la santé au travail en vertu duquel la manutention, le stockage ou l’utilisation des substances interdites par des dispositions prises par le ministre sont proscrits. En outre, la loi sur la sécurité et la santé au travail énumère les substances dangereuses pour la santé. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les fonctions de l’autorité compétente en ce qui concerne la détermination des procédés de travail, et n’indique pas si les risques pour la santé qui sont causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents sont pris en considération dans l’application de cette disposition de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a pris des mesures pour interdire, limiter ou soumettre à autorisation certains procédés de travail. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de mécanismes visant à déterminer les risques pour la santé qui sont causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances.
Article 11 c) et e). Etablissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les institutions d’assurance, et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’amendement nécessaire de la loi sur la sécurité au travail est en cours d’examen, qui imposera aux institutions d’assurance de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle au directeur de la sécurité et la santé au travail. De plus, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’effet donné à l’article 11 e) en ce qui concerne la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux au sujet de la révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui donnera pleinement effet à l’article 11 c) de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, conformément à l’article 11 e) de la convention.
Article 14. Mesures pour l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement indique que les institutions éducatives des niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel ont déjà inclus ou sont sur le point d’inclure les questions de santé et de sécurité au travail dans leurs programmes d’études, ce qu’exige également la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures concrètes prises à cet égard.
Article 19 b, c) et e). Droits des représentants des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que le gouvernement indique que les amendements nécessaires sont apportés actuellement à la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de mettre en œuvre ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des amendements à la loi sur la sécurité et la santé au travail à ce sujet, en particulier sur la manière dont ils donneront effet à ces paragraphes de l’article 19 de la convention.
Article 20. Coopération dans l’entreprise. La commission note que, en vertu de l’article 5(3) de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit consulter les représentants de ses travailleurs qui siègent au comité sur la sécurité et la santé afin de prendre des dispositions et de veiller à leur application, ce qui permettra à l’employeur et à ses travailleurs de coopérer effectivement pour promouvoir et élaborer des mesures axées sur la sécurité et la santé au travail, et d’évaluer leur efficacité. La commission note que, selon le libellé de l’article 21 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, les employeurs occupant 50 personnes ou plus doivent instituer un comité de la sécurité et de la santé au travail et que, lorsqu’ils occupent moins de 50 personnes, l’autorité compétente peut exiger la création d’un comité sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions prises afin d’assurer la coopération de la direction de l’entreprise et des travailleurs ainsi que de leurs représentants dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs.
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