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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Rwanda (Ratification: 1980)

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Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Le gouvernement réitère que l’enquête sur la population active n’a pas eu lieu et qu’un cadre statistique et des indicateurs relatifs à l’égalité entre hommes et femmes ont été établis dans quatre secteurs d’activité, offrant ainsi une base pour évaluer l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que, afin de pouvoir lutter de manière appropriée contre la discrimination et les inégalités de rémunération et de déterminer si les mesures prises ont un impact positif, il est impératif de recueillir des données factuelles et d’étudier la situation réelle, et notamment les causes profondes de ces phénomènes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 869). La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques recueillies pour évaluer les niveaux de rémunération des hommes et des femmes et l’écart de rémunération qui existe entre eux, ainsi que toute analyse effectuée à ce sujet, à tout le moins en ce qui concerne les quatre secteurs pour lesquels des indicateurs de l’égalité entre hommes et femmes ont été établis.
Fixation des salaires minima. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en matière de fixation des salaires minima sans préjugés sexistes, sur la base du principe de travail de valeur égale, lors de l’élaboration du projet d’ordonnance ministérielle fixant les salaires minima qui a été approuvé dans le cadre de consultations tripartites. Notant que le gouvernement indique que le projet d’ordonnance ministérielle est en instance d’approbation par l’autorité compétente, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de fixation des salaires minima et de joindre copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
Conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective est reconnue comme étant un élément déterminant dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes et peut donc jouer un rôle crucial dans l’application de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 662). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager les partenaires sociaux à: i) inclure dans les conventions collectives une clause prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; ii) procéder à une évaluation objective des emplois et éviter l’utilisation de stéréotypes et de préjugés sexistes lors de la fixation des salaires. Elle le prie également de fournir des extraits de conventions collectives contenant des clauses qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Inspection du travail et tribunaux. Notant que le gouvernement n’a pas joint à son rapport des extraits de rapports sur les travaux des services de l’inspection du travail, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités de promotion et de contrôle des services de l’inspection du travail s’agissant du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, elle le prie de fournir des informations spécifiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ainsi que des copies des décisions judiciaires ou autres ayant trait à l’application de la convention.
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