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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

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Demande directe
  1. 2000

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2016, et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 1er septembre 2016, concernant les points examinés ci-après par la commission.

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) en juin 2016. Elle note en particulier que la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de: i) mener des consultations approfondies avec les partenaires sociaux afin de donner pleinement et efficacement suite aux recommandations de la commission d’enquête en ce qui concerne l’amendement de la loi sur le travail, de la loi sur la fonction publique et de la loi sur la sécurité et l’ordre public; ii) de veiller à ce que des sanctions dissuasives soient imposées aux personnes qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et à ce que tous les travailleurs qui ont été l’objet de discrimination aient accès à des voies de recours efficaces; iii) de recueillir et de soumettre au Bureau toutes les informations statistiques sur les cas de discrimination antisyndicale; iv) de fournir des informations détaillées sur la situation actuelle de la négociation collective dans les zones franches d’exportation et sur les mesures concrètes visant à la promouvoir dans ces zones; v) de s’assurer que la négociation collective peut être exercée dans un climat de dialogue et de compréhension mutuelle; vi) d’accroître la capacité des partenaires sociaux de remplir leurs obligations en vertu des conventions collectives en vigueur; et vii) de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de garantir pleinement le respect de la convention. La Commission de la Conférence a ensuite considéré que le gouvernement devrait accepter une mission de haut niveau de l’OIT avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail afin que la mission évalue les progrès réalisés dans la suite donnée à ces conclusions.

Réforme de la législation du travail et processus d’harmonisation

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer les informations sur les progrès réalisés dans la mise en conformité de la législation du travail et du service public avec la Constitution du pays et la convention.
Loi sur le travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en accord avec les partenaires sociaux, il a entamé le processus de modification de la loi sur le travail en appliquant les principes adoptés par le Forum tripartite de négociation (TNF), le 1er septembre 2016. Le gouvernement souligne que les principes convenus visent à harmoniser la loi avec la Constitution et la convention, sur la base des commentaires des organes de contrôle de l’OIT, en tenant compte des préoccupations soulevées par le ZCTU et la CSI en 2014 et en 2015, en ce qui concerne la discrimination antisyndicale dans le pays. La commission note, en particulier, les principes suivants:
  • -Le Principe 2 (négociation collective) prévoit la modification des articles 25, 79 et 81 de la loi sur le travail ainsi que de l’article 14 de la loi no 5 sur le travail (amendement) pour garantir que les conventions collectives ne dépendent pas de l’approbation ministérielle sur le fondement de leur caractère «déraisonnable ou injuste» ou «contraire à l’intérêt public».
  • -Le Principe 4 (action de revendication collective) porte, entre autres choses, sur la nécessité d’une législation claire pour la protection des travailleurs et leurs représentants contre la discrimination antisyndicale.
Le gouvernement indique que ces principes se trouvent actuellement devant le Conseil des ministres. Une fois qu’ils auront été approuvés, les autorités du ministère de la Justice rédigeront le projet d’amendements en consultation avec les partenaires sociaux.
Loi sur la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les principes visant à la modification de la loi sur la fonction publique consistent, entre autres, à garantir que les agents de la fonction publique jouissent du droit de négociation collective. Les modalités d’exercice de ce droit pour les agents non commis à l’administration de l’Etat seront prévues dans le projet de loi, en consultation avec les partenaires sociaux, une fois que le Conseil des ministres aura approuvé ces principes. La commission note avec préoccupation que, selon le ZCTU, le processus d’harmonisation de la loi sur la fonction publique a eu lieu sans les partenaires sociaux représentés au Forum tripartite de négociation.
La commission veut croire que la législation sur le travail et la fonction publique sera mise en conformité avec la Constitution du pays et la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, dans un proche avenir. Rappelant que le gouvernement peut continuer de compter sur l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes liées à la discrimination antisyndicale présentées aux autorités compétentes, le nombre de plaintes examinées, des exemples de décisions judiciaires, la durée moyenne des procédures et les sanctions imposées. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il prend les dispositions nécessaires pour entamer avec le ZCTU des discussions sur la base des informations concernant les affaires liées à la discrimination antisyndicale alléguée relevées par le ZCTU en novembre 2016 afin de vérifier le statut de ces affaires et faciliter un dialogue sur les meilleurs moyens de les régler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission accueille favorablement les informations communiquées par le gouvernement concernant les différentes activités tripartites conduites avec l’appui du Bureau. La commission note que ces activités ont inclus un colloque du comité technique du Forum tripartite de négociation pour faciliter le dialogue sur les moyens de renforcer la négociation collective en vue de la stabilisation économique. Les conclusions des participants ont porté, entre autres, sur la nécessité de continuer à renforcer les capacités en matière de négociation collective afin d’accroître le dialogue social et la compréhension mutuelle des bénéfices communs, visant à la paix sociale. Il a également été convenu que les institutions de négociation collective existantes doivent être préservées, notamment par les mesures envisagées pour réformer la législation du travail consistant à accorder aux conseils pour l’emploi un statut légal. En outre, un atelier de même nature pour les membres du Conseil national paritaire de négociation a été organisé afin que les parties comprennent mutuellement l’environnement de la négociation collective au Zimbabwe. L’atelier a débouché essentiellement sur un accord selon lequel un dialogue continu est nécessaire pour établir une confiance mutuelle dans le processus de négociation. Il a été prévu que les membres du Conseil national paritaire de négociation participent à un atelier de formation de formateurs sur la négociation collective en novembre 2016. Le gouvernement indique que ces activités donnent suite aux conclusions de la Commission de la Conférence, qui demandait au gouvernement de veiller à ce que la négociation collective ait lieu dans un climat de dialogue et de compréhension mutuelle.
La commission accueille favorablement l’acceptation par le gouvernement d’une mission de haut niveau du BIT demandée par la Commission de la Conférence en juin 2016, laquelle se tiendra en février 2017, comme l’a proposé le Bureau.
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