ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Irlande (Ratification: 1955)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2017
  2. 2016
  3. 2015

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence), en juin 2016, à propos de l’application de la convention. Elle observe que la Commission de la Conférence s’est félicitée de l’adoption de la loi no 27 (modifiée) sur les relations professionnelles de 2015. Tout en notant que le gouvernement avait indiqué avoir soumis un rapport sur l’application de la convention en avril 2016, la Commission de la Conférence avait exprimé sa déception du fait que la présentation tardive de ce rapport n’ait pas permis son examen par la commission d’experts. La Commission de la Conférence a ensuite noté que ce cas porte sur des questions concernant les droits de la concurrence de l’Union européenne et de l’Irlande. A cette fin, elle a suggéré que le gouvernement et les partenaires sociaux définissent les types de modalités contractuelles qui pourraient avoir une incidence sur les mécanismes de la négociation collective. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui prennent acte de la discussion fructueuse qui a eu lieu devant la Commission de la Conférence et des conclusions qui ont été adoptées.
La commission prend note des informations communiquées par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU), dans une communication reçue le 31 août 2016, à propos des questions qui ont été discutées par la Commission de la Conférence et de la nécessité d’assurer une meilleure protection de la liberté d’expression et du droit de créer des syndicats et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur ce dernier point dans le rapport qu’il doit remettre l’an prochain au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
De manière générale, la commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement à propos de la nouvelle loi sur les relations professionnelles qui renforce le code sur la victimisation en interdisant explicitement toute incitation à renoncer à une représentation syndicale, répondant ainsi aux points soulevés par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre d’une plainte dirigée contre l’Irlande. Cette loi prévoit également le rétablissement des accords collectifs de travail conclus au niveau des entreprises et l’établissement de nouvelles ordonnances sectorielles en matière d’emploi. La commission note également avec intérêt l’information relative à l’adoption en 2015 de la loi sur les relations sur le lieu de travail qui a rationalisé le système, réduisant de cinq à deux le nombre des instances chargées des relations professionnelles, simplifiant grandement le système et facilitant l’accès pour ceux qui désirent faire valoir leurs droits.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Travailleurs indépendants. Dans ses précédents commentaires, la commission a invité le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées en vue de limiter les restrictions à la négociation collective établies par la décision de l’Autorité de la concurrence de déclarer illégale la convention collective conclue entre Equity/SITP et l’Institut des publicitaires qui fixait les niveaux de rémunération et les conditions d’emploi des travailleurs de la radio, de la télévision, du cinéma et des arts visuels, de manière à garantir que les travailleurs indépendants peuvent négocier collectivement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement expliquant l’historique de l’invalidation de la convention sur les rémunérations qui avait été conclue entre Actors Equity/SITP et l’Institut des publicitaires d’Irlande et le refus de l’Autorité de la concurrence de revenir sur sa décision d’annuler cet accord lorsqu’il lui avait été demandé de le faire à la suite de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 décembre 2014 (FNV Kunsten Informatie en Media c. Staat der Nederlanden). Toutefois, la commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité de protéger les travailleurs vulnérables et les défis multiformes que pose le problème des faux travailleurs indépendants. Enfin, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le Parti travailliste a déposé une proposition de loi ayant pour objet de modifier la loi sur la concurrence de 2002 afin d’instituer le droit pour les travailleurs indépendants d’être représentés par un syndicat aux fins de la négociation collective et de la fixation des tarifs. Le gouvernement a reconnu que cette proposition de loi est motivée par la nécessité de protéger les travailleurs indépendants vulnérables tels que les acteurs effectuant des travaux de doublage et les journalistes free-lance et a donné son accord de principe sous réserve de certaines modifications permettant de répondre à cet objectif politique d’une manière plus ciblée qui soit conforme aux droits de la concurrence de l’Irlande et de l’Union européenne. Ces modifications devraient être étudiées sous peu par le gouvernement et le Sénat et le gouvernement tiendra la commission au courant de l’évolution de la situation. La commission accueille favorablement cette évolution visant à la protection des travailleurs indépendants vulnérables par le biais d’une représentation syndicale aux fins de la négociation collective, notamment sur les tarifs, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation au Parlement et de transmettre une copie de la proposition de loi modifiée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer