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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Iles Salomon (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’article 145, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur les transports maritimes, qui stipule que des pièces d’identité pour les gens de mer doivent être délivrées par l’officier principal pour les transports maritimes aux citoyens ou aux résidents permanents qui servent ou ont l’intention de servir à bord de tout navire. Elle prend également note de l’article 152 v) de la loi sur les transports maritimes, qui prévoit qu’un règlement ministériel doit être édicté en ce qui concerne, entre autres, les circonstances, la manière et la forme dans lesquelles les pièces d’identité des gens de mer sont délivrées, enregistrées puis traitées. La commission prie le gouvernement de préciser si ce règlement a été édicté et, dans l’affirmative, d’en transmettre une copie. Elle lui serait également reconnaissante de faire parvenir un spécimen de la pièce d’identité pour gens de mer actuellement en vigueur.
Articles 5 et 6. Réadmission et droit d’entrée dans un territoire. La commission rappelle que la convention prescrit que les gens de mer porteurs d’une pièce d’identité des gens de mer devraient être autorisés à entrer dans le territoire d’un autre Etat partie à la convention (par exemple pour une permission à terre ou pour rejoindre un navire) et devraient également être admis sur le territoire de l’Etat qui a délivré la pièce d’identité durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de ce document. Rappelant que les dispositions relatives à la libre admission dans un territoire et au droit de retour ne sont pas exécutoires par elles-mêmes mais nécessitent l’adoption de mesures législatives ou autres pour leur application, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute disposition légale donnant effet aux articles 5 et 6 de la convention.
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