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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date du 1er septembre 2013 et du 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Champ d’application de la convention. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’instauration d’un système juridique de relations du travail pour les salariés travaillant à temps partiel et les gens de mer qui ne relèvent pas du champ d’application de la loi sur les relations du travail (art. 3.3(2) et (3)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en attendant l’entrée en vigueur du régime spécial applicable aux travailleurs à temps partiel et aux gens de mer, les dispositions de la loi sur les relations du travail continuent de s’appliquer à ces catégories de salariés. Elle note en outre que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à des études législatives en vue de la mise en place de régimes particuliers de relations du travail pour les travailleurs à temps partiel et les gens de mer. La commission veut croire que tout nouveau cadre permettra à ces catégories de travailleurs d’exercer leurs droits d’organisation et de négociation collective. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment que les articles 6 et 10 de la loi sur les relations du travail interdisent tous actes de discrimination envers des travailleurs en raison de leur affiliation syndicale ou de l’exercice de leurs droits, et que l’article 85(1)(2) prévoit des sanctions en cas de violation de ces dispositions (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des Etats-Unis). Considérant que ces sanctions pourraient ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises, la commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les sanctions existantes, de sorte qu’elles soient plus efficaces en cas de discrimination antisyndicale. La commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement à cet égard. La commission réitère en conséquence sa demande.
Article 2. Protection adéquate contre l’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas explicitement tous les actes d’ingérence tels que les décrit l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate aux organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence commis par les employeurs ou leurs organisations, au moyen de sanctions dissuasives et de procédures efficaces et rapides. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation et d’instituer de manière expresse des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application de cet article dans la pratique. La commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement à cet égard. La commission réitère en conséquence sa demande.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait noté précédemment que, en vertu des articles 98(1)(n) et 132 des dispositions générales sur le personnel de l’administration publique de Macao, les fonctionnaires ont le droit de participer à des activités syndicales, mais que ce texte de loi ne contient aucune disposition contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions offrant aux fonctionnaires la protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et, en l’absence d’une telle protection, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en conséquence. La commission note que, tout en indiquant que les fonctionnaires jouissent effectivement de la liberté syndicale en vertu des dispositions législatives précitées, le gouvernement ne fournit aucune information quant à la protection offerte aux fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. En conséquence, la commission réitère sa demande précédente.
Article 4. Absence de dispositions pour la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’article 4 de la convention et d’indiquer toute évolution concernant l’adoption de la loi sur les droits fondamentaux des syndicats ou toute disposition réglementant le droit de négociation collective dans le secteur privé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi a été à nouveau repoussé et des divergences profondes existent encore sur la question de la négociation collective. Le gouvernement indique que, lorsqu’un consensus social général sera obtenu sur la législation relative aux droits des syndicats et à la négociation collective, il entamera immédiatement la procédure législative correspondante, en s’efforçant de consulter toutes les parties concernées lors de la préparation de toute politique et toutes mesures relatives au travail et qu’il continuera à assurer l’application effective des normes du travail par une intervention active et une coordination entre les parties.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises afin de reconnaître la négociation collective dans le secteur public.
La commission note en outre que le gouvernement s’engage à travailler dans le cadre de la législation en vigueur afin de protéger les droits des salariés et de promouvoir la mise en œuvre de la convention.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de l’article 4, à la fois dans le secteur public et le secteur privé, et de fournir des informations sur toute évolution législative à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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