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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à la persistance de mesures d’intimidation et à la répression à l’encontre de syndicalistes de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). La commission prend note de la réponse du gouvernement qui nie pour l’essentiel les faits allégués. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités. La commission note en particulier avec une profonde préoccupation les allégations de la CSI concernant le fait que M. Adan Mohamed Abdou, secrétaire général de l’UDT, qui devait participer à la 103e session de la Conférence internationale du Travail (mai-juin 2014) en tant qu’observateur de la CSI, a été arrêté à l’aéroport de Djibouti et s’est vu confisquer ses documents de voyage et ses bagages. A cet égard, la commission note que la Commission de vérification des pouvoirs a aussi exprimé sa profonde préoccupation au sujet de l’arrestation de M. Mohamed Abdou à l’aéroport de Djibouti et a observé que l’incident semble confirmer que le harcèlement dont l’UDT déclare être l’objet n’a toujours pas cessé [deuxième rapport de la Commission de vérification des pouvoirs, Conférence internationale du Travail, 103e session, Genève, mai-juin 2014, paragr. 18]. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à indiquer qu’il ne reconnaît pas la qualité de représentant des travailleurs de M. Mohamed Abdou qui est un élu politique occupant un mandat de député. Le gouvernement rappelle que la législation de Djibouti interdit à un dirigeant politique d’occuper un mandat syndical. La commission rappelle qu’elle avait déjà relevé dans son observation de 2011 que la confiscation des documents de voyage de M. Mohamed Abdou par les autorités, en décembre 2010, l’avait empêché de répondre à ses obligations de représentation aux niveaux régional et international. Déplorant cette nouvelle restriction par les autorités de la liberté de mouvement de M. Mohamed Abdou, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la législation spécifique ou de toute autre base légale ayant motivé l’interdiction de sortie du territoire qui a empêché ce dernier de participer à la Conférence internationale du Travail en mai-juin 2014 et de respecter pleinement les droits garantis par la convention.
Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent, depuis de nombreuses années, sur la nécessité de prendre des mesures pour amender les dispositions législatives suivantes:
  • – l’article 5 de la loi sur les associations qui impose aux organisations l’obligation d’obtenir une autorisation préalable avant de se constituer en syndicats;
  • – l’article 23 du décret no 83-099/PR/FP du 10 septembre 1983 qui confère au Président de la République de larges pouvoirs de réquisition des fonctionnaires.
La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport de progrès concrets à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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