ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Comores (Ratification: 1978)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le secteur privé. La commission rappelle que la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores (CTC) soulignait que le principe posé par la convention n’était pas respecté dans les secteurs privé et parapublic, car il n’existait aucune grille salariale ni indicateur auxquels les employeurs pourraient se référer. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer dans son rapport que, même en l’absence de salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté par les employeurs. Rappelant que le Code du travail de 2012 intègre le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (art. 104), la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail et prévoir l’organisation de formations afin de sensibiliser au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ainsi que les inspecteurs du travail, les magistrats et autres fonctionnaires chargés du contrôle de l’application des dispositions du Code du travail.
Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 92(7) du Code du travail prévoit que «les conventions collectives [susceptibles d’être étendues] comprennent obligatoirement des dispositions concernant les modalités d’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». En l’absence d’information à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les conventions collectives le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ainsi que ses modalités d’application, et de fournir des extraits de conventions collectives pertinents.
Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle que «les personnes nommées à un emploi permanent de cadre d’une administration publique» sont exclues du champ d’application du Code du travail (art. 1) et par conséquent des dispositions de l’article 104 qui prévoit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi no 04 006 du 10 novembre 2004 portant statut général des fonctionnaires ne contient aucune disposition relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité salariale s’impose dans le secteur public grâce à l’existence d’une grille salariale établie en fonction des diplômes, sans distinction de sexe, et les avantages sont liés à l’ancienneté et aux postes à responsabilité. La commission rappelle qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires (allocations, indemnités, etc.). La commission relève également que, selon les données les plus récentes disponibles (2005), les femmes ne représentaient que 30 pour cent des effectifs de la fonction publique, en majorité dans la catégorie C, et seulement 21 pour cent du personnel de la catégorie A. Tout en étant consciente du problème persistant de retard et d’arriérés de salaires des fonctionnaires souligné dans sa dernière observation au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Elle lui demande également d’encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Prière de communiquer copie du décret fixant le régime de rémunération des fonctionnaires, y compris la grille salariale applicable, prévu par l’article 14 du Statut général des fonctionnaires.
Salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret relatif au SMIG devrait être examiné par le Conseil consultatif du travail et de l’emploi (CCTE). La commission souhaiterait rappeler que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés. Ce système a par conséquent une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du décret relatif au SMIG, et lui demande de fournir des informations sur le rôle du CCTE et des organisations d’employeurs et de travailleurs à cet égard. Prière également d’en communiquer copie, lorsqu’il aura été adopté, et de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application stricte du SMIG qui aura été ainsi fixé.
Statistiques. Evaluation des écarts de rémunération. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les données sur les postes et la rémunération des fonctionnaires, ventilées par sexe, ne sont pas encore disponibles et qu’un nouveau système de gestion des données est actuellement mis en place. La commission encourage à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour réaliser la collecte de telles données afin de permettre l’analyse des postes et de la rémunération des hommes et des femmes dans la fonction publique, y compris de tout autre avantage, de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour les éliminer. Prière de communiquer également les données disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes dans les différentes catégories d’emploi et leurs gains respectifs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer