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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République démocratique populaire lao (Ratification: 1964)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée punit la traite des êtres humains, et que l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes punit la traite des femmes et des enfants. Elle a demandé des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que, dans ses observations finales du 8 avril 2011, le Comité des droits de l’enfant a noté avec préoccupation que la République démocratique populaire lao reste un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle (CRC/C/LAO/CO/2, paragr. 67). Elle note également que, dans ses observations finales du 13 avril 2012, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a constaté avec préoccupation que la traite des êtres humains reste un grave problème dans le pays (CERD/C/LAO/CO/16-18, paragr. 13). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer son action pour lutter contre la traite des personnes et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 134 de la loi pénale no 56/NA dans sa teneur modifiée et de l’article 49 de la loi sur le développement et la protection des femmes, notamment sur le nombre des enquêtes et des poursuites initiées ainsi que des condamnations et des sanctions prononcées.
Liberté des fonctionnaires de mettre fin à leur emploi. La commission prend note du texte du décret sur la fonction publique de 2003 joint au rapport du gouvernement. L’article 87(3) de ce décret prévoit qu’il peut être mis fin à la relation d’emploi par la démission volontaire. L’article 89 du décret dispose que les fonctionnaires peuvent démissionner de leur emploi en demandant l’approbation de l’organisme responsable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette demande de démission peut être rejetée par l’organisation responsable et, dans cette éventualité, pour quels motifs.
Article 25. Sanction punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté qu’une nouvelle loi sur le travail (No 43/NA) a été adoptée en 2013. Tout en notant que l’article 141 interdit aux employeurs de recourir directement ou indirectement à toute forme de travail forcé. La commission observe qu’aucune sanction pénale ne semble être prévue pour punir l’imposition du travail forcé. La commission note que cette question faisait déjà l’objet de ses précédents commentaires.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales et les sanctions imposées par la loi doivent être «réellement efficaces et strictement appliquées». En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées afin que des sanctions adéquates soient prévues à l’égard de ceux qui auront exigé du travail forcé ou obligatoire, conformément à l’article 25 de la convention.
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