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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), le travail pénitentiaire est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine de prison. Aux termes de l’article 193(5), un prisonnier peut travailler pour le compte de toute entité privée en application de règles spéciales. A cet égard, la commission a rappelé que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément que des détenus soient concédés ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Le travail des détenus pour le compte d’entités privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique pas un travail obligatoire et s’il est exécuté avec le consentement libre, formel et éclairé de l’intéressé, et effectué dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne le niveau de rémunération (sous réserve des retenues et cessions éventuelles), la sécurité sociale et la sécurité et santé au travail.
La commission note que, selon le gouvernement, les travaux effectués par des détenus pour le compte d’entités privées consistent notamment à abattre de gros arbres, peindre des établissements scolaires, nettoyer des cours ou espaces publics et accrocher des drapeaux dans les rues. Le travail est effectué sous la surveillance d’un gardien de prison, et dans des conditions prévoyant une pause déjeuner à midi, le respect des principes et des pratiques en matière de sécurité et de santé au travail et l’octroi d’une allocation en numéraire. La commission prend également note que le gouvernement affirme avoir tenu compte de ses commentaires et qu’il espère prendre les mesures nécessaires pour que tout travail ou service effectué par un détenu pour le compte d’entités privées soit exécuté de façon volontaire, avec le consentement libre du détenu, authentifié par des conditions de travail se rapprochant d’une relation de travail libre. Le gouvernement indique à cet égard que l’article 193(5) fera l’objet d’une révision dans le cadre des consultations qui vont être menées pour l’élaboration du projet de Code du travail par le Comité tripartite national des normes du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de la réforme législative en cours, visant à modifier l’article 193(5) de la loi sur les prisons afin que tout travail ou service effectué par des détenus pour le compte d’entités privées le soit sur une base volontaire, ce qui requiert nécessairement que les intéressés donnent formellement leur consentement libre et éclairé, ce consentement étant authentifié par des conditions de travail se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas l’imposition de sanctions pénales aux personnes condamnées pour violation des droits consacrés à l’article 6 de la Constitution, qui interdit l’esclavage et l’asservissement. Le gouvernement a indiqué qu’aucune procédure judiciaire n’a été engagée à l’encontre d’une personne au motif qu’elle aurait astreint un tiers au travail forcé ou obligatoire. A cet égard, la commission a rappelé que, aux termes de l’article 25 de la convention, les Etats qui ont ratifié la convention doivent s’assurer que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission note que le gouvernement déclare que les mesures nécessaires sont prises pour donner effet à l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures actuellement prises pour veiller à ce que le recours au travail forcé ou obligatoire soit passible de sanctions pénales et que les peines imposées soient efficaces et strictement appliquées. Elle le prie également de fournir copie de tout texte législatif adopté à cet égard.
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