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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Angola (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C107

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Protection des populations autochtones dans les provinces de Cunene et Kuando-Kubango. Dans une communication reçue en novembre 2008, l’Union nationale des travailleurs angolais (UNTA) avait signalé l’existence de populations tribales ou semi-tribales nomades peu nombreuses dans les provinces du sud du pays qui étaient restées isolées pendant la période de la guerre civile. En juin 2010, le gouvernement a donné des informations sur un projet de solidarité intéressant la province de Kuando-Kubango, ayant pour but d’assister les populations minoritaires en vue de leur intégration sociale, d’améliorer leur environnement, de construire des écoles, de lutter contre la faim, la pauvreté et l’exclusion sociale dans la province et auquel l’entreprise multinationale BP Angola devait participer. Un autre projet analogue doit être déployé dans la province de Cunene. Une ONG, l’Association pour la sauvegarde de l’environnement et le développement rural intégré (ACADIR, Associação de Conservação do Ambiente e Desenvolvimiento Integrado Rural), doit participer à l’exécution des projets dans les deux provinces. Le gouvernement indique également qu’en raison de la guerre la province de Kuando-Kubango a été minée et les régions où vivent les populations minoritaires n’ont pas bénéficié d’assistance. Les autorités des deux provinces avaient des projets d’investissement pour le développement des infrastructures et la création d’écoles, des habitations et des hôpitaux, ainsi que pour faire un recensement des populations dans les deux provinces. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le déroulement et les effets des projets mis en œuvre dans les provinces de Cunene et de Kuando-Kubango et sur les mesures prises pour que les droits et les intérêts des populations autochtones soient pleinement respectés et garantis dans ce cadre.
Révision de la convention no 107. La commission rappelle qu’à sa 270e session (novembre 1997) le Conseil d’administration a invité les Etats parties à la convention no 107 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 107 (voir rapport du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, document GB.270/LILS/3(Rev.1), paragr. 85). La commission note que, en attendant d’envisager qu’il se prononce sur une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui restent pertinentes, notamment à celles pour lesquelles des questions sont soulevées dans la présente demande directe. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les consultations éventuellement menées avec les partenaires sociaux sur la possibilité de ratifier la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
Partie I de la convention (Principes généraux). Article 1. Dans la demande directe formulée en 2009, la commission avait noté que le rapport du Groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones, adopté par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en novembre 2003, évoquait la situation des San d’Afrique du Sud, groupe qui vivait et vit encore, parfois, de la chasse et de la cueillette et qui a été l’objet d’une marginalisation et aussi de multiples violations des droits de l’homme. En Angola, les San représentent 0,01 pour cent de la population. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport l’importance numérique de la population san et d’autres groupes de la population nationale qui entrent dans le cadre de la convention et les régions du pays où ils vivent.
La commission rappelle que, dans la demande directe de 2009, elle avait soulevé deux autres points, dans les termes suivants:
Egalité et non-discrimination. Mesures spéciales. La commission a pris note des activités réalisées par le gouvernement en vue de changer les attitudes fondées sur des pratiques discriminatoires traditionnelles qui prévalent à travers le pays et qui ont une forte incidence dans certaines régions. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur ces activités et d’indiquer dans quelle mesure, pour les groupes couverts par la convention, elles contribuent à assurer l’égalité d’opportunité et de traitement avec le reste de la population, y compris par rapport à l’accès à l’emploi et à la formation, l’éducation et la santé. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures positives adoptées ou envisagées en vue de promouvoir la jouissance des droits fondamentaux des groupes couverts par la convention.
Articles 5 et 6. Développement. La commission avait a pris note du rapport du gouvernement selon lequel un Département du développement rural a été créé avec le mandat de promouvoir des projets de développement rural et d’améliorer les conditions de vie des communautés rurales. La commission a également pris note que l’Institut pour le développement agraire distribue des outils aux communautés tribales minoritaires, y compris aux Khoisan, afin de promouvoir leur participation aux activités productives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les projets de développement rural réalisés par le Département du développement rural et sur les activités réalisées par l’Institut pour le développement agraire, dans la mesure où ils affectent ou sont destinés aux groupes couverts par la convention, et sur leur impact sur l’amélioration des conditions de vie de ces derniers. Prière d’indiquer également si les groupes touchés ont été impliqués dans l’élaboration et le développement des projets et programmes les concernant.
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