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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Portugal (Ratification: 1995)

Autre commentaire sur C158

Observation
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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Développements en matière législative. Application de la convention dans la pratique. En réponse aux commentaires antérieurs concernant l’évaluation de l’impact de la réduction des indemnités de licenciement du fait des réformes législatives de 2011 à l’égard du maintien et de la création d’emplois, le gouvernement explique que la réforme de la législation du travail de 2011 a établi un régime transitoire et que, de ce fait, l’impact des modifications législatives sur la réduction du montant des indemnités de licenciement n’est pas immédiat. Le gouvernement ajoute que, selon les données disponibles, les cas de résiliation des contrats de travail semblent marquer une légère baisse depuis le début de 2012. En outre, les statistiques les plus récentes sur l’emploi montrent que le taux de l’emploi a augmenté au cours des quatre derniers trimestres (2013-14), ce qui indique une tendance à la hausse dans l’emploi après quatre trimestres consécutifs de baisse (2012-13). Par ailleurs, le gouvernement énumère dans son rapport les modifications les plus importantes apportées aux régimes légaux concernant la résiliation des contrats de travail, du fait d’un processus d’ajustement lancé en 2011. Dans ses commentaires, la CIP réitère plusieurs des points précédemment formulés concernant le fait que la législation portugaise régit certains aspects de la résiliation des contrats de travail de manière plus stricte et plus détaillée que la convention. L’OIE et la CIP se réfèrent à des réformes législatives importantes adoptées à la suite de l’Accord tripartite pour la compétitivité et l’emploi de mars 2011 et de l’Engagement en faveur de la croissance, de la compétitivité et de l’emploi de janvier 2012. La CGTP-IN se déclare préoccupée par l’affaiblissement croissant de la protection des travailleurs contre le licenciement et se réfère à certains des derniers développements législatifs qui ont entraîné une nouvelle réduction des indemnités de licenciement, à savoir la loi no 23/2012 du 25 juin 2012 et la loi no 69/2013 du 30 août 2013. La CGTP-IN aussi bien que l’UGT critiquent les modifications ayant entraîné de nouveaux critères de licenciement, en particulier en cas de suppression de postes. Le gouvernement se réfère à la décision judiciaire en vertu de laquelle plusieurs articles du Code du travail ont été déclarés inconstitutionnels au motif qu’ils étaient contraires à l’interdiction de licenciement sans motif valable établie à l’article 53 de la Constitution. Dans sa décision no 62/2013, la Cour constitutionnelle a estimé que les modifications introduites dans l’article 368(2) du Code du travail par la loi no 23/2012 du 25 juin 2012 n’ont pas fourni les indications normatives nécessaires en ce qui concerne les critères qui doivent régir la décision de l’employeur. Cette disposition donnait le droit à l’employeur de définir les critères applicables afin de procéder à une suppression du poste de travail, dans le cas de différents postes comportant des fonctions identiques – éliminant ainsi le critère d’ancienneté. Pour ce qui est de la version modifiée de l’article 375(1)(d) du Code du travail qui supprime l’obligation de transférer le travailleur à un autre poste convenable en cas de suppression de poste ou de licenciement pour travail non convenable, la Cour constitutionnelle a estimé que le licenciement fondé sur le travail non convenable n’est valable que si aucune autre possibilité n’est disponible. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations pour évaluer l’impact des réformes législatives à l’égard du maintien et de la création d’emplois.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. Le gouvernement indique que, dans le but de préserver la nature exceptionnelle du régime du contrat à durée déterminée, les cas dans lesquels un tel contrat doit être assimilé à un contrat permanent ou converti en contrat permanent sont déterminés par la loi, à savoir lorsqu’il est conclu à l’effet de contourner la réglementation applicable aux contrats permanents ou que la durée maximum du contrat ou le nombre maximum de renouvellements ont été dépassés (art. 147 du Code du travail). En outre, le gouvernement fournit des informations statistiques indiquant que le pourcentage de travailleurs au bénéfice de contrats à durée déterminée a légèrement augmenté en 2013 par rapport à 2012 (0,9 point de pourcentage). La commission prend note des décisions judiciaires transmises par le gouvernement en liaison avec la protection des travailleurs qui détiennent des contrats de travail à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la protection fournie par la convention est assurée aux travailleurs qui ont conclu un contrat de travail pour une durée déterminée et sur le nombre de travailleurs touchés par de telles mesures.
Article 2, paragraphe 5. Microentreprises. Le gouvernement indique que la procédure de licenciement dans les microentreprises est régie par les mêmes dispositions que celles applicables aux autres entreprises, à l’exception de l’intervention des conseils de travail dans la procédure de licenciement; ainsi, les modifications apportées à l’article 366(1) du Code du travail concernant l’enquête qui doit être menée par l’employeur, en réponse à une note disciplinaire, aux fins de recueillir des preuves, s’appliquent actuellement aux microentreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application effective de la convention aux microentreprises.
Article 4. Justification du licenciement. La CGTP-IN rappelle que les modifications législatives entraînant la suppression de l’obligation faite à l’employeur de respecter des critères spécifiques (basés sur l’ancienneté) avant de désigner les travailleurs devant être licenciés et de transférer le travailleur concerné à un autre emploi convenable, en cas de suppression de postes ou de licenciement pour inaptitude professionnelle, ont été déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle (décision no 602/2013). Suite à cette décision, les critères originaux ont été modifiés par la loi no 27/2014 de mai 2014. L’UGT aussi bien que la CGTP IN déplorent le fait que les nouveaux critères établis par la loi no 27/2014 plaçant le rendement des employés, leurs qualifications et le coût du travail au-dessus du critère d’ancienneté puissent être utilisés à la discrétion de l’employeur. La commission prie le gouvernement de communiquer des exemples sur l’application des amendements de 2014 relatifs aux motifs valables de licenciement, y compris des copies des principales décisions judiciaires en la matière.
Article 8. Droit de recours. Délais fixés pour la procédure de recours. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, des informations statistiques détaillées concernant le nombre, le résultat et la durée moyenne des procédures de première instance et d’appel, pour 2011 et 2012, ont été jointes au rapport du gouvernement. La commission rappelle les inquiétudes soulevées par la CGTP-IN portant sur la réduction, d’un an à soixante jours, du délai accordé aux travailleurs afin de porter plainte pour licenciement abusif devant le tribunal, suite à la modification du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions régissant les plaintes pour licenciement abusif. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le rôle revenant à la médiation et à l’arbitrage dans la résolution des conflits liés à la convention.
Article 10. Indemnité. En réponse à la préoccupation soulevée par la CGTP-IN au sujet des conditions de procédure assouplies et des effets du licenciement injustifié, introduits par le Code du travail de 2009, le gouvernement se réfère aux modifications apportées par la loi no 23/2012 de juin 2012 concernant l’enquête qui doit être menée par l’employeur à la suite d’une note disciplinaire, les effets du licenciement injustifié et l’indemnité au lieu de la réintégration. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’article 10 de la convention, et notamment des exemples des décisions de justice qui donnent effet à cette disposition.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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