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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Sri Lanka (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2012

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF), en date du 24 août 2013, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Réglementation sur la prévention du terrorisme. La commission avait pris note de l’entrée en vigueur en 2011 des réglementations nos 1 à 5 sur la prévention du terrorisme. Elle avait noté que l’article 3 de la réglementation no 1 comporte une définition large de toute une série d’activités répréhensibles, notamment le fait de participer à des réunions et de promouvoir, d’encourager, d’appuyer, de conseiller, de faciliter et de causer la diffusion d’informations, à Sri Lanka ou à l’étranger, sur les Tigres de libération du Tamil Eelam ou toute autre organisation déclarant représenter l’organisation précitée ou agir en son nom. Cette définition englobe également la situation de toute personne liée ou mêlée à ces activités ou dont il y a raisonnablement lieu de croire qu’elle l’est. Ces infractions sont passibles de peines d’emprisonnement (aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé) pouvant aller jusqu’à vingt ans (art. 4), tandis que la conspiration en vue de commettre, de tenter de commettre, d’inciter à commettre ou de se livrer à des actes préparatifs d’une infraction de cet ordre est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 5). En outre, elle avait noté que la réglementation no 2 de 2011 sur la prévention du terrorisme (interdiction de l’Organisation de réhabilitation tamoule) prévoit aussi des peines d’emprisonnement (qui comportent l’obligation de travailler) allant jusqu’à vingt ans pour toute une série d’actes en lien avec l’Organisation de réhabilitation tamoule, notamment la participation à des réunions et la publication d’écrits (art. 3, 4 et 5).
La commission note que la NTUF déclare que ces réglementations peuvent prêter à des abus ou des interprétations détournées entraînant la restriction de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne sera imposée à l’égard de ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. Il indique que ces réglementations ont été conçues exclusivement pour la prévention du terrorisme dans le pays, qu’elles l’ont été conformément aux dispositions de la Constitution et que toute partie s’estimant lésée dans ses droits peut saisir la Cour suprême d’une action en défense des droits de l’homme.
Se référant aux paragraphes 302 à 307 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que l’article 1 a) interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris au travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Si la convention n’interdit pas d’imposer des sanctions comportant l’obligation de travailler aux personnes qui ont recouru à la violence, ou y ont incité, ou se sont livrés à des actes préparatoires d’une telle violence, la commission se doit de souligner que la protection prévue par la convention ne se limite pas aux cas dans lesquels les intéressés ont exprimé ou manifesté une idéologie contraire aux principes établis. Même lorsque des activités de cette nature tendent à un changement fondamental des institutions de l’Etat, elles relèvent de la protection garantie par la convention tant que les moyens employés n’ont pas été violents et que ces activités n’ont pas consisté elles-mêmes à préconiser l’usage de la violence. La commission souhaite également souligner que, si une législation contre le terrorisme répond à la volonté légitime d’assurer la sécurité du public contre le recours à la violence, elle peut toutefois être utilisée comme instrument de coercition politique et de répression de l’exercice pacifique de droits et libertés publiques, comme la liberté d’expression et le droit de s’associer. La convention protège ces droits et ces libertés en interdisant que leur exercice soit réprimé par des peines comportant l’obligation de travailler, et les restrictions dont ces droits et libertés peuvent faire l’objet à travers la législation doivent être établies de manière appropriée. Considérant la définition particulièrement large des activités terroristes dans les réglementations sur la prévention du terrorisme nos 1 et 2, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à ceux qui ont ou expriment des opinions politiques ou une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention à cet égard. Dans l’attente de l’adoption de telles dispositions, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susvisées dans la pratique, notamment sur toutes poursuites, condamnations et sanctions imposées en application de celles-ci, avec copie des décisions pertinentes des juridictions compétentes.
Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi (no 52 de 1971) sur la marine marchande, le ministre compétent peut prendre des règlements régissant: les conditions de service des personnes employées à bord des navires, y compris en ce qui concerne les infractions à la discipline; les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins; l’application de sanctions à l’égard des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu l’article 127(2), de tels règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (lesquelles comportent l’obligation de travailler, en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons).
La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, il n’est recouru à aucune forme de travail forcé ou obligatoire en tant que moyen de faire respecter la discipline du travail. Il indique également que la Direction de la marine marchande élabore actuellement des directives se rapportant à la convention du travail maritime de 2006. La commission rappelle à nouveau que l’article 1 c) de la convention interdit expressément de recourir au travail forcé ou obligatoire sous quelque forme que ce soit en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 127(2) de la loi sur la marine marchande soit modifié, que ce soit en abrogeant les dispositions permettant de recourir à des sanctions d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ou en modifiant ces dispositions de manière à restreindre leur application à des situations dans lesquelles le navire ou la vie ou la santé des personnes ont été mis en péril.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission avait noté précédemment que la loi sur les conflits du travail punit de peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) d’une durée de six à douze mois les faits de participation à des grèves dans des services essentiels commis en violation des règles de procédure à observer pour la déclaration de grèves dans de tels secteurs (art. 32(2) et 40(1)(n), lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi). Elle avait également observé que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 sur la sécurité publique et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées qui n’occupent pas leur poste ou refusent d’accomplir leurs fonctions et celles qui font obstacle, gênent, retardent ou restreignent le fonctionnement de ces services encourent une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler d’une durée pouvant atteindre cinq ans. L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels restreint également le droit de grève en prévoyant que les défendeurs ne pourront invoquer comme circonstances que l’acte ou l’omission retenu(e) contre eux avait pour objet de soutenir une grève engagée par un syndicat auquel ils appartiennent. Elle avait noté que, selon les déclarations du gouvernement, la loi de 1979 sur les services publics essentiels s’applique aux administrations, entreprises publiques, autorités locales, entreprises, coopératives et services publics essentiels reconnus comme tels pour la vie de la société mais que l’article 2 de la loi ne peut être invoqué que par le Président lorsque l’état d’urgence est en vigueur, ce qui n’est plus le cas.
La commission note que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et des Relations sociales examinera les commentaires de la commission avec les partenaires sociaux et qu’il fournira des informations sur tout progrès à cet égard. La commission note également que, selon la NTUF, divers textes de loi, dont l’ordonnance sur la sécurité publique, sont devenus obsolètes et ne sont plus appliquées mais que le gouvernement omet de procéder à l’abrogation ou à la modification des dispositions de cette législation qui sont contraires à certains articles de la convention. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, tant en droit que dans la pratique, aucune peine comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour punir les manquements à la discipline du travail ou la participation pacifique à des grèves. Elle prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que les dispositions susvisées de la loi sur les conflits du travail sont révisées de manière à rendre la législation conforme à la convention et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. De plus, se référant au paragraphe 314 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 2(2) et 4(1) de la loi sur les services publics essentiels et de l’article 17(2) de l’ordonnance sur la sécurité publique.
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