ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Panama (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 a), articles 17 et 18 de la convention. Visites d’inspection aux objectifs spécifiques: travail des migrants et travail dans les exploitations minières. 1. Travail des migrants. La commission note que, en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour garantir que les activités se fondant sur l’article 17 du Code du travail (protection du travail des citoyens panaméens) ne nuisent pas à l’exercice des fonctions principales, le gouvernement fait état de l’accroissement du nombre des inspections préventives, de la mise en place d’une notification immédiate pour faciliter les procédures de sanctions ainsi que la procédure de paiement immédiat des amendes. Le gouvernement précise aussi que, bien que la législation prévoie des sanctions pour les entreprises qui recrutent des étrangers sans y avoir été dûment autorisées par le ministère du Travail et du Développement de la main-d’œuvre (MITRADEL), on veille à ce que ces entreprises respectent les droits au travail des travailleurs étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer par quels moyens on s’assure que les employeurs respectent leurs obligations en ce qui concerne le travail réalisé effectivement par des travailleurs étrangers et qui n’ont pas été autorisés expressément par le MITRADEL à travailler, en particulier lorsque ces travailleurs étrangers risquent d’être expulsés du pays. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels leurs droits ont été reconnus.
2. Secteur minier et autres secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée. Se référant aux mesures visant à garantir une présence forte et régulière de l’inspection du travail dans les établissements et secteurs qui comportent des risques professionnels, la commission prend note avec intérêt de la création de la direction régionale spéciale du MITRADEL, dont les services devront assurer des services d’inspection sur les sites sur lesquels seront réalisés des travaux dans le cadre du projet de mine de cuivre Mina de Cobre Panamá. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur l’impact qu’a la mise en place de la direction générale sur le respect par les employeurs de leurs obligations et, en particulier, sur la sécurité et la santé des travailleurs mineurs sur les sites liés au projet de mine de cuivre Mina de Cabre Panamá. De plus, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la sécurité et la santé dans les secteurs où l’incidence des risques professionnels est plus élevée.
Articles 5 a), 14 et 21 f) et g). Prévention en matière de sécurité et de santé; notification à l’inspection des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait exprimé son intérêt pour une assistance technique du BIT aux fins de l’organisation d’un atelier sur l’enregistrement et la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, afin de faciliter l’établissement d’un réseau d’information. La commission avait demandé au gouvernement de veiller à ce que des mesures soient rapidement prises afin que les inspecteurs du travail soient informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Le gouvernement indique que, en raison de la proximité des élections et du changement d’administration, il n’envisage pas en ce moment de demander cette assistance technique mais que, une fois les élections passées, il pourrait l’envisager. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que soient prises les mesures nécessaires en droit et dans la pratique pour notifier à l’inspection du travail les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 14 de la convention et pour que ces informations soient incluses dans les rapports annuels d’inspection. La commission demande au gouvernement d’indiquer toute évolution dans ce sens.
Articles 10 et 16. Effectifs de l’inspection du travail et couverture de leurs activités. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’on ne dispose pas encore d’une liste des entreprises à l’échelle nationale par zone géographique, ce qui empêche de connaître la couverture du système d’inspection du travail. La commission insiste sur l’importance de garantir que ces informations seront disponibles à cet effet et, plus précisément, pour permettre à l’autorité centrale de justifier les crédits budgétaires qu’elle demande afin de parvenir à une couverture optimale. La commission demande donc au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel d’inspection contienne à l’avenir des informations sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la convention et sur le nombre de travailleurs qu’ils occupent. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à se référer à son observation générale de 2009 qui souligne l’intérêt de créer et d’actualiser un registre d’établissement.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport à la disposition des inspecteurs du travail et remboursement des dépenses accessoires et des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail disposent pour s’acquitter de leurs fonctions de 7 véhicules au siège central et de 12 véhicules répartis dans les 13 directions régionales. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les facilités de transport mises à la disposition des inspecteurs, en particulier dans les régions où les moyens de transports publics sont insuffisants. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour rembourser aux inspecteurs du travail les dépenses accessoires et les frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport pour 2012 de la Direction nationale de l’inspection du travail. Elle constate que ce rapport ne contient de statistiques ni sur les infractions commises ni sur les accidents du travail, ni sur les cas de maladie professionnelle. Toutefois, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement concernant les procès-verbaux, les résolutions de condamnation qui imposent des amendes et les résolutions d’acquittement, ainsi que des informations sur les infractions les plus courantes. Soulignant que l’élaboration et la communication au BIT dans les délais prévus à l’article 20 d’un rapport annuel contenant les informations prescrites aux alinéas a) à g) de l’article 21 font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement veillera à ce que soient prises sans retard les mesures voulues à cette fin. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de recourir, si nécessaire, à l’assistance technique du BIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer