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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Singapour (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, selon le gouvernement, les visites d’inspection du travail sont effectuées sans préjugé quant à la nationalité, et les employeurs qui recrutent des travailleurs couverts par la loi sur l’emploi sont tenus de respecter leurs obligations relatives aux droits légaux des étrangers. Le gouvernement indique par ailleurs que les travailleurs étrangers «qui ne sont pas complices» de leur situation d’emploi illégale peuvent déposer un recours pour l’obtention d’arriérés de salaires et autres prestations. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, la commission se réfère aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lesquels elle souligne, en ce qui concerne le fait de confier aux inspecteurs du travail des fonctions de contrôle de la légalité de l’emploi et la poursuite des infractions, y compris pour les travailleurs migrants en situation irrégulière, que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non à appliquer le droit de l’immigration, et que la convention ne contient pas de disposition suggérant qu’un travailleur peut être exclu de la protection au motif de sa situation irrégulière au regard de l’emploi. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont elle veille à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en respectant les droits que confère la législation aux travailleurs étrangers employés illégalement, indépendamment du fait qu’ils soient conscients ou non de leur situation au regard de l’emploi, comme le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail exécuté dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris lorsque les travailleurs en question sont passibles d’une expulsion ou lorsqu’ils ont déjà quitté le pays.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le temps et les ressources consacrés par les services de l’inspection du travail à des activités de lutte contre le travail irrégulier par rapport aux activités de contrôle de l’application des dispositions légales relatives à d’autres domaines (durée du travail, salaire, sécurité et santé, travail des enfants, etc.) et de continuer de fournir les informations requises concernant le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées, en les classant en fonction des dispositions juridiques dont elles relèvent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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