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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ouganda (Ratification: 1963)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Faits nouveaux. Suite donnée aux conclusions en matière d’évaluation des besoins. La commission note avec intérêt que le gouvernement a approuvé les conclusions de 2011 en matière d’audit de l’administration et de l’inspection du travail, lesquelles définissent les domaines prioritaires dans lesquels des mesures à court terme doivent être prises, notamment: a) formation des fonctionnaires du service dans divers domaines; et b) mesures d’appui à la compilation et à la production du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises dans le cadre du suivi des conclusions en matière d’audit en vue de donner effet à la convention et de prendre en compte les précédents commentaires de la commission.
Article 4 de la convention. Rétablissement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il vise à renforcer l’application de la législation du travail par la constitution, entre autres mesures, d’un ministère à part entière. Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que l’inspection du travail doit être placée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, au sens de l’article 4 de la convention, de façon à garantir une protection égale aux travailleurs des établissements industriels et commerciaux de tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour donner effet, en droit et dans la pratique, à l’article 4 de la convention et de tenir le Bureau informé de toute avancée en la matière et, le cas échéant, des difficultés rencontrées à cet égard.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et les institutions publiques. En ce qui concerne la mise en œuvre de la loi no 6 sur l’emploi et de la loi no 9 sur la sécurité et la santé au travail, adoptées en 2006, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles celui-ci élabore actuellement un programme détaillé sur une approche intégrée de l’inspection à laquelle participeront d’autres services gouvernementaux appelés à assumer eux aussi des fonctions d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions et les modalités de la collaboration avec les services gouvernementaux mentionnés dans le cadre du programme détaillé ainsi que sur l’impact de ce programme sur l’application de la convention.
Articles 10, 11 et 16. Ressources de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles les procédures d’inspection ont été réorganisées, les inspecteurs affectés à des secteurs définis, et le Département de la sécurité et de la santé au travail collabore avec l’inspection du travail. Elle note par ailleurs que, selon le gouvernement, en raison de ressources limitées, les inspections tendent à être axées davantage sur les lieux de travail à risque élevé tels que les chantiers routiers, les sites de construction et les exploitations horticoles. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en ayant recours à la coopération financière internationale, pour faire en sorte que l’inspection du travail soit dotée de ressources humaines et matérielles lui permettant de fonctionner avec efficacité.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement s’engage à publier et à soumettre au BIT, avec son prochain rapport, un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires et à ses observations générales de 2009 et de 2010, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contenant toutes les informations requises à l’article 21 a) à g) de la convention soit publié et qu’un exemplaire de ce rapport soit communiqué au Bureau très prochainement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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