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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Guernesey

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 74 de la loi de 2008 sur les enfants (Guernesey et Aurigny) prévoit des peines réprimant les infractions liées à l’enlèvement d’un enfant, notion qui inclut le fait de prendre ou d’envoyer un enfant de moins de 16 ans hors de la juridiction de Guernesey et Aurigny sans le consentement approprié. Le gouvernement avait indiqué que le Département de l’éducation a le devoir de connaître les déplacements d’un enfant et d’aviser les autorités des lieux où un enfant se rend lorsqu’il y a lieu de s’assurer que l’enfant n’est pas victime de la traite. La commission avait noté en outre que, d’après le rapport du gouvernement, la Division de répression de la criminalité transfrontière pour Guernesey a mis en place un certain nombre de mesures de lutte contre la criminalité organisée touchant à la traite des enfants. La commission avait observé cependant que l’article 74 de la loi sur les enfants de 2008 ne concernait que l’enlèvement et le déplacement d’enfants de moins de 16 ans et qu’il n’existait apparemment aucune disposition visant explicitement la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les autorités locales (States of Deliberation) ont décidé en 2011 de moderniser et réformer la loi concernant, d’une manière générale, les infractions sexuelles dans le baillage de Guernesey. La nouvelle loi prévoira ainsi des infractions similaires à celles qui sont réprimées en tant que relevant de la traite des êtres humains conformément à la partie I, articles 57 à 59, de la loi de 2003 du Royaume-Uni sur les infractions sexuelles. Les travaux consacrés à la nouvelle loi en sont à un stade avancé et la consultation sur la législation doit commencer en 2017.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la traite et la vente d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime donc le ferme espoir que la nouvelle loi interdira la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la référence faite par le gouvernement à l’article 12 de la loi (modifiée) de 1955 sur la protection des enfants et des adolescents. Cet article punit celui qui aura commis, incité à commettre ou permis la séduction, la connaissance charnelle illicite, la prostitution ou l’agression sexuelle d’une fille de moins de 16 ans. La commission avait observé cependant que cet article 12 de la loi sur la protection des enfants ne procure apparemment aucune protection contre la prostitution des filles de 16 à 18 ans ou des garçons de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, afin de protéger les enfants contre leur exploitation à travers la prostitution, la nouvelle loi sur les infractions sexuelles établira toute une série d’infractions et prévoira dans ce domaine des mesures similaires à celles qui sont inscrites dans la loi du Royaume-Uni sur les infractions sexuelles.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la législation doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre à des fins de prostitution de garçons aussi bien que de filles d’un âge inférieur à 18 ans. La commission exprime le ferme espoir que la nouvelle loi sur les infractions sexuelles interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons de moins de 18 ans et de filles de 16 à 18 ans à des fins de prostitution.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès concernant l’adoption de la nouvelle loi sur les infractions sexuelles.
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