ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010
  5. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis quinze ans, la commission souligne que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas pleinement reflété dans la législation nationale. La commission avait pris note des dispositions générales du Code du travail de 1999 et, plus particulièrement, de l’article 16 qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe et des articles 154 et 158 sur les salaires minima et la fixation des salaires. Elle avait également noté que l’article 9 de la loi de 2006 sur l’égalité de genre se limite à l’égalité salariale entre hommes et femmes ayant les mêmes qualifications et qui occupent le même emploi de même valeur dans les mêmes conditions de travail, ce qui est une définition plus étroite que celle du principe de la convention. La commission note que deux projets de loi portant sur des amendements au Code du travail ont été soumis au bureau du Premier ministre en septembre 2013, mais qu’aucun amendement n’a été présenté pour incorporer pleinement le principe de la convention dans la législation nationale. La commission se voit par conséquent contrainte de rappeler à nouveau que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il est consacré dans la convention, n’englobe pas seulement un même travail exercé dans des conditions égales et avec les mêmes qualifications, mais permet également une comparaison entre des emplois qui sont d’une nature entièrement différente, mais qui n’en sont pas moins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 677).
La commission note en outre avec préoccupation que, d’après les statistiques obtenues auprès de la Commission nationale des statistiques de l’Etat et de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, l’écart de rémunération entre hommes et femmes, calculé selon la différence entre les gains mensuels, s’est considérablement accru, passant de 41,4 pour cent en 2009 à 53,9 pour cent en 2015. Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission prend note de la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, sur lequel, en 2015, les femmes représentaient 76,6 pour cent des personnes employées dans les services de santé et les services sociaux, et 71,4 pour cent des personnes employées dans l’enseignement, ces deux secteurs étant ceux dans lesquels les salaires mensuels moyens sont inférieurs à la moyenne nationale. A l’inverse, les secteurs caractérisés par les salaires mensuels les plus élevés, tels que les mines ou la finance et l’assurance, sont ceux dans lesquels les femmes sont les moins représentées (elles représentent respectivement 13,2 pour cent et 32,9 pour cent des salariés dans ces secteurs). Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes préfèrent travailler dans les secteurs de la santé, des services sociaux et dans l’enseignement, la commission rappelle que, lors de l’adoption de mesures visant à réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes, il est important d’étudier et de prendre en considération les causes profondes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, telles que la discrimination fondée sur le sexe, les stéréotypes de genre liés aux aspirations et capacités des femmes et à la conception traditionnelle de leur rôle dans la famille et la société, ou bien encore la ségrégation professionnelle des femmes qui sont cantonnées dans des emplois ou des professions moins bien rémunérés, pour s’assurer que les emplois dits «féminins» ne soient pas sous évalués lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 712 et 713). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner sa pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et pour veiller à ce que des mesures soient prises afin d’appliquer ce principe dans la pratique, y compris au moyen de conventions collectives. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes, d’une façon générale et plus particulièrement dans les secteurs dans lesquels ces écarts sont importants, ainsi que des informations sur tout obstacle rencontré. Rappelant que les inégalités de rémunération peuvent être dues à une ségrégation entre hommes et femmes dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour examiner et traiter les causes profondes de l’écart de rémunération important et croissant entre hommes et femmes et pour encourager la participation des jeunes filles et des femmes à un plus large éventail de cours de formation et d’emplois à tous les niveaux, y compris dans des secteurs et des postes dans lesquels elles sont actuellement absentes ou sous représentées. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, les catégories professionnelles et les postes, ainsi que des données sur les gains correspondants, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer