ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2016

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) en date du 31 août 2016 et de la Fédération générale des syndicats (GTUF) du 22 septembre 2016. La commission note que ces observations portent sur des questions qu’elle examine dans la présente observation et sur des dénonciations de violations dans la pratique à propos desquelles elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 105e session, mai-juin 2016)

La commission prend dûment note de la discussion qui a eu lieu en juin 2016 à la Commission de la Conférence et des conclusions qui ont suivi, dans lesquelles la Commission de la Conférence a prié le gouvernement de: i) cesser d’intervenir dans les processus de négociation collective libre et volontaire entre les employeurs et les travailleurs de l’industrie sucrière; ii) prendre des mesures concrètes pour promouvoir et encourager la mise en place et le recours accru aux procédures de négociations volontaires entre, d’une part, les employeurs/organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs, dans le but de réglementer les conditions d’emploi par des conventions collectives. Cela inclut la négociation collective dans les zones franches d’exportation (ZFE), dans le secteur de la confection et dans l’industrie sucrière; iii) fournir des informations détaillées sur l’état actuel de la négociation collective dans les ZFE et sur les mesures concrètes destinées à la promouvoir dans ces zones; iv) s’abstenir d’enfreindre l’article 4 de la convention et se garder de commettre pareille violation à l’avenir; v) cesser toute ingérence dans la négociation collective au sein du secteur privé en ce qui concerne les principes relatifs à l’arbitrage obligatoire; et vi) accepter l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre de ces conclusions.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’allégation du membre travailleur de Maurice à la Commission de la Conférence selon laquelle, lorsque des syndicats sont constitués dans les ZFE, les représentants syndicaux font souvent l’objet de harcèlement, d’intimidation, de menaces, de discriminations et de licenciements injustifiés. De même, la CTSP affirme dans ses observations que le droit à la négociation collective est entravé dans le secteur privé par des actes fréquents de discrimination antisyndicale, et, en particulier, que les dirigeants et les délégués syndicaux peuvent être licenciés sans motif et sans indemnisation. La CTSP ajoute que, depuis les amendements législatifs de 2013, le nombre de délégués syndicaux licenciés pour des raisons «cosmétiques» après l’intervention d’une commission disciplinaire s’est très fortement accru et qu’il est donc très difficile de convaincre les membres de syndicats d’accepter des responsabilités de délégué syndical. A ce sujet, la CTSP dénonce des procédures de règlement de différends et des procédures judiciaires longues et fastidieuses et le fait que l’on refuse d’accorder des congés aux travailleurs concernés pour qu’ils puissent assister aux procès. Rappelant que les dispositions sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer leur application dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article, y compris des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes (inspection du travail et organes judiciaires), sur l’issue des procédures judiciaires ou autres et sur leur durée moyenne, et sur le nombre et la nature des sanctions imposées ou des réparations accordées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait prié instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation actuelle de la négociation collective dans les ZFE et sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour encourager et promouvoir la négociation volontaire entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de réglementer les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives, dans les ZFE, dans le secteur du textile et pour les travailleurs migrants. De plus, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de prendre des mesures pour compiler des statistiques sur les conventions collectives en vigueur dans le pays et sur l’utilisation des services de conciliation.
La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence, ce qui suit: i) des séminaires et des discussions sont menés de manière permanente par le ministère du Travail et ciblent les travailleurs des différents secteurs, y compris les ZFE et le textile; entre juillet 2015 et mai 2016, 46 ateliers de formation et de sensibilisation ont été organisés, et 1 769 travailleurs et 1 344 travailleuses du secteur des ZFE/du textile y ont participé. Ces ateliers ont mis l’accent sur les dispositions légales et les droits au travail, y compris le droit à la négociation collective et à l’affiliation syndicale, tels que garantis par le droit du travail; ii) la sensibilisation des travailleurs à ces questions a également été menée de manière continue lors de visites d’inspection sur les lieux de travail; entre 2009 et 2015, 757 inspections ont été effectuées dans le secteur des ZFE, touchant quelque 102 127 travailleurs (38 376 hommes et 63 751 femmes), et 2 059 visites d’inspection ont été réalisées dans des entreprises occupant 30 468 travailleurs migrants (20 455 hommes et 10 013 femmes) dans la manufacture; et iii) sur les 62 conventions collectives enregistrées au ministère du Travail entre mai 2010 et aujourd’hui, 4 conventions portent sur le secteur des ZFE.
Tout en faisant bon accueil au fait que, comme la Commission de la Conférence en a été informée, certaines mesures ont déjà été prises pour favoriser la négociation collective dans les ZFE, la commission fait observer que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’informations supplémentaires en ce qui concerne les questions soulevées dans les conclusions de la Commission de la Conférence. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, en particulier dans les ZFE, dans le secteur de l’habillement et dans l’industrie sucrière, pour promouvoir et encourager le développement et l’utilisation de négociations volontaires entre les employeurs/les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs pour régir les conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir ou, si nécessaire, à compiler des informations statistiques sur le fonctionnement dans la pratique de la négociation collective (nombre de conventions collectives conclues dans le secteur privé, en particulier dans les ZFE; branches et nombre de travailleurs couverts) et sur l’utilisation de services de conciliation.
Ingérence dans la négociation collective. En ce qui concerne l’ingérence alléguée du gouvernement dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, la commission avait exprimé le ferme espoir que, à l’avenir, le gouvernement ferait tout son possible pour ne pas recourir à l’arbitrage obligatoire dans le but de mettre un terme à des conflits collectifs du travail dans le secteur du sucre.
A ce sujet, la commission note que le gouvernement a indiqué à la Commission de la Conférence ce qui suit: i) il est un fait reconnu que le gouvernement est intervenu dans la négociation collective dans l’industrie sucrière, en 2010 et en 2014, mais le gouvernement l’a fait en toute bonne foi, à la demande d’une des parties, dans le but d’aider les parties à parvenir à un accord; et ii) suite aux conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2015, le gouvernement évite maintenant d’intervenir de quelque manière que ce soit dans la négociation collective entre des employeurs et des travailleurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2014, à la suite de demandes des deux parties, le gouvernement est intervenu pour fournir un service de conciliation pour éviter une grève, et les parties sont parvenues à un accord en vertu duquel le travail reprendrait, et trois questions en suspens seraient soumises au Conseil national de rémunération (NRB), tandis que les autres questions, en particulier l’augmentation des salaires, seraient soumises à un arbitre indépendant; par ailleurs, le gouvernement n’est jamais intervenu de son gré et n’a jamais imposé de soumettre des questions au NRB ou à un arbitrage. La commission prend également note de l’avis de la GTUF selon laquelle les interventions du gouvernement dans la négociation collective en 2010-2012 et 2014 ne constituent pas une ingérence contraire à l’article 4 de la convention. La commission note en particulier que, selon les informations communiquées par la GTUF, les parties ont expressément convenu, dans le cadre des conventions collectives de 2012 et de 2014 conclues à la suite de l’intervention du gouvernement, de soumettre les questions en suspens au NRB ou de nommer un arbitre indépendant. La commission observe néanmoins que, en ce qui concerne 2010, le renvoi de 21 questions en suspens au NRB ne s’inscrivait pas dans le cadre de la convention collective applicable.
La commission rappelle que le fait d’imposer une procédure d’arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord sur un projet de convention collective à la suite de la négociation collective est incompatible avec le caractère volontaire de la négociation collective et n’est acceptable que dans le cas de fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6), de services essentiels au sens strict du terme ou de situations de crise nationale aiguë. La commission avait considéré que ces conditions n’étaient pas remplies à ce moment-là. Dans le même temps, la commission souligne que recourir à des autorités publiques comme le NRB lorsque les deux parties en conviennent volontairement ne poserait pas de problème en ce qui concerne l’application de la convention. La commission veut croire que, à l’avenir, les conditions susmentionnées étant réunies, le gouvernement continuera de s’abstenir de recourir à l’arbitrage obligatoire dans le but de mettre un terme à des différends collectifs du travail dans l’industrie sucrière et que, dans tous les cas, il donnera la priorité à la négociation collective volontaire afin de déterminer les conditions d’emploi dans ce secteur.
Assistance technique du Bureau. Rappelant que, dans ses conclusions à la suite de la discussion en juin 2016, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement d’accepter l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre de ses conclusions, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, toute demande d’assistance technique du Bureau en ce qui concerne les questions soulevées par la commission sera formulée dans le cadre de la seconde génération du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour Maurice, lequel est en cours d’élaboration. Notant que le PPTD en vigueur s’achèvera fin 2016 et que, dans le cadre de la révision actuelle de la législation du travail, les propositions d’amendements législatifs devraient être finalisées avant fin 2016, la commission encourage à nouveau le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau au sujet des questions soulevées dans la présente observation, y compris en ce qui concerne la révision de la législation du travail, afin de s’assurer que la version finale des modifications proposées sera pleinement conforme à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer