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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

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Demande directe
  1. 2016

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Article 6 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. En ce qui concerne le secteur public, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, que le Bureau d’études sur les salaires (PRB) consulte les fédérations et les syndicats dans le cadre de l’examen du barème des traitements, du classement des fonctionnaires et des conditions d’emploi; de plus, des discussions et des négociations sur les conditions générales d’emploi, telles que révisées par le PRB, sont menées à l’échelle centrale au ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative avec les trois fédérations de syndicats de fonctionnaires. Toutefois, aucun accord n’a été signé. La commission prend note également de la déclaration du membre travailleur de Maurice à la Commission de la Conférence en 2016 selon laquelle: i) la négociation collective n’existe pas du tout dans le secteur public; et ii) alors que les salaires des fonctionnaires sont fixés unilatéralement par le PRB, qui est une entité mise en place par le gouvernement, les conditions de service sont déterminées à l’issue de réunions bipartites du ministère de la Fonction publique et du PRB, mais il n’y a pas de négociation tripartite de bonne foi et véritable sur les salaires. La commission rappelle que, en vertu de la convention, l’institution de simples procédures de consultation pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (agents d’entreprises publiques, employés municipaux et agents d’entités décentralisées, enseignants du secteur public, etc.) au lieu de véritables procédures de négociation collective n’est pas suffisante. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont la négociation collective a lieu dans le cas de fonctionnaires autres que ceux commis à l’administration de l’Etat.
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