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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Espagne (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C156

Observation
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La commission prend note des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT) reçues le 22 août 2016, de celles de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) reçues le 31 août 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
Articles 3 et 9 de la convention. Mesures d’application de la convention visant à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de toutes les mesures prises en application de la convention, notamment sur l’application de la loi organique no 3/2007 pour l’égalité effective entre hommes et femmes et les accords y relatifs. La commission note à cet égard que l’UGT et la CCOO se réfèrent à l’adoption de la loi no 3/2012 du 6 juillet 2012 portant mesures urgentes de réforme du marché du travail, qui introduit certaines modifications dans le texte refondu de la loi portant Statut des travailleurs et qui, selon ces organisations syndicales, marquent une régression par rapport aux avancées qu’avait apportées la loi organique no 3/2007. L’UGT et la CCOO critiquent en particulier: la suppression de la prime accordée aux femmes qui reprennent une activité professionnelle au cours des deux années qui suivent un congé de maternité ou un congé parental; la restriction du droit à une journée de travail plus courte pour charge d’enfant; le pouvoir unilatéral de l’employeur en matière de flexibilité des horaires dans le contexte de la conciliation des obligations familiales et professionnelles; et enfin le renoncement à l’extension, prévue antérieurement, du congé de paternité à quatre semaines. Ces organisations allèguent en outre que les mesures destinées à favoriser le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes n’ont pas été adoptées.
La commission note que le gouvernement déclare à cet égard que la nouvelle loi, si elle réduit effectivement la prime accordée aux mères de famille ayant fait usage d’un congé de maternité ou d’un congé parental, augmente en revanche les aides accordées aux entreprises qui engagent des femmes qui étaient au chômage. S’agissant de la restriction des droits à une journée de travail plus courte pour charge d’enfants, qui ne peuvent plus être cumulés sur la semaine ou le mois, le gouvernement indique que cette restriction vise à favoriser l’optimisation de la relation entre temps de travail et vie familiale sans porter préjudice à l’organisation et au fonctionnement de l’entreprise et qu’il reste possible de parvenir, par voie de négociation collective au sein de l’entreprise, à un autre type d’organisation de la journée de travail ainsi qu’à d’autres mesures devant permettre de mieux concilier les responsabilités familiales et professionnelles. S’agissant du renoncement à l’extension du congé de paternité à quatre semaines, le gouvernement explique que cette décision est due au fait qu’une telle extension aurait eu un impact significatif sur le budget de la sécurité sociale, mais que, néanmoins, la mesure prévue devrait entrer en vigueur en janvier 2017. La commission observe que la loi prévoit également que le droit à la pause pour alimenter les nourrissons n’est pas ouvert seulement aux travailleuses, mais à l’ensemble des travailleurs et, par ailleurs, que les absences dictées par des responsabilités familiales ne seront pas comptées comme absences. La commission note également que le gouvernement fait part de l’adoption du Plan II pour l’égalité de l’administration générale de l’Etat et ses organismes publics, du Plan stratégique pour l’égalité de chances 2014-2016, du Plan intégral d’appui aux familles 2015-2017 et du Plan pour la promotion des femmes en milieu rural 2015-2018, qui incluent tous des mesures devant permettre de mieux concilier les responsabilités familiales et professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi no 3/2007 dans la pratique, ainsi que sur les effets de la loi no 3/2012 sur la politique visant à permettre aux travailleurs et aux travailleuses de mieux concilier leurs responsabilités familiales et leur activité professionnelle, notamment en ce qui concerne la réduction de la journée de travail et l’extension du congé de paternité à quatre semaines. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques faisant porter effet à la convention qui ont été adoptées dans le cadre des plans susmentionnés, ainsi que sur toute convention collective qui comporte des clauses se rapportant à la réduction de la journée de travail.
Article 4. Travailleurs à temps partiel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les travailleuses qui choisissent de travailler à temps partiel ont les mêmes possibilités de formation que ceux ou celles qui travaillent à temps plein. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare que les personnes qui travaillent à temps partiel ont les mêmes droits que celles qui travaillent à temps plein en vertu des dispositions de l’article 12.4 d) du Statut des travailleurs. Le gouvernement se réfère également aux articles 4.2 et 23, reconnaissant le droit de tous les travailleurs à la formation professionnelle. La commission note que, selon la CCOO et l’UGT, la réglementation actuelle a rendu beaucoup plus facile le recours au travail à temps partiel, de sorte que celui-ci a perdu son caractère volontaire et que les travailleurs concernés doivent faire preuve à l’égard de l’entreprise de plus de disponibilité en termes d’horaires, contrainte qui a un impact négatif sur le plan de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles. Cette situation affecte en particulier les femmes, qui représentent 74,19 pour cent de l’ensemble des personnes travaillant à temps partiel. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu du décret royal no 16/2013 du 20 décembre 2013 instaurant certaines mesures visant à favoriser l’engagement stable et améliorer l’employabilité des travailleurs, des limites ont été fixées en ce qui concerne les heures supplémentaires dans le cadre du travail à temps partiel et, dans ce cadre, lorsque l’intéressé justifie de responsabilités familiales, les heures supplémentaires peuvent être inapplicables en ce qui le concerne. Le gouvernement ajoute que le travail à temps partiel est une formule qui constitue en elle-même un moyen de mieux concilier responsabilités familiales et professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à assurer que la situation des travailleurs ayant des responsabilités familiales est prise en considération dans le cadre de l’application du décret royal no 16/2013, qui comporte des dispositions relatives au travail à temps partiel et aux heures supplémentaires. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui exercent une activité professionnelle à temps complet et à temps partiel, en indiquant le nombre des heures ouvrées.
Article 4 b). Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission prend note de l’adoption de la loi no 27/2011 du 1er août 2011 portant actualisation, adéquation et modernisation du système de sécurité sociale, qui prévoit que l’on comptera comme période de cotisation effective aux fins des prestations de sécurité sociale la période d’interruption de l’activité professionnelle en raison d’une naissance ou de l’adoption d’un enfant ou des soins apportés à un enfant de moins de 6 ans ainsi que les trois années de congé extraordinaire auxquelles les travailleurs et les travailleuses peuvent prétendre au titre des soins apportés aux enfants. Elle prend également note de la modification de la loi générale de sécurité sociale, avec l’introduction d’un «complément maternité» afférent aux pensions accordées aux femmes ayant eu des enfants ou en ayant adopté. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 25/2015 du 28 juillet 2015 instaurant un mécanisme de «deuxième chance», la réduction des charges financières et d’autres mesures d’ordre social, qui modifie le Statut du travail indépendant en instaurant pour les travailleurs indépendants, au titre de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, une bonification de 100 pour cent du taux concernant les aléas courants. La commission observe cependant que, selon l’UGT, les mesures prises pour réagir à la crise et les réductions consécutives des dépenses publiques ont entraîné une réduction significative des prestations de maternité et de paternité. La commission prie le gouvernement de préciser quel a été l’impact des mesures de réaction à la crise et de réduction des dépenses publiques sur les prestations sociales accordées aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, et notamment de communiquer des informations statistiques permettant d’apprécier l’évolution de ces prestations d’une année sur l’autre.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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