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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chili (Ratification: 1971)

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La commission prend note de la communication du gouvernement reçue le 11 septembre 2013, en réponse aux observations de la Fédération des syndicats des contrôleurs et professionnels de CODELCO Chile (FESUC), reçues le 14 juin 2012.
Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 20609 de juillet 2012 prévoit certaines mesures contre la discrimination, mais que la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale ne figurent pas au nombre des motifs énumérés par la loi. Ces motifs figurent cependant à l’article 2 du Code du travail. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment ces principes s’articulent dans la pratique et de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la loi no 20609 dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à l’avis de la Direction générale du travail no 3704/134 du 11 août 2004, portant sur l’analyse de l’article 19(16)(3) de la Constitution politique qui interdit toute discrimination non fondée sur la capacité ou l’aptitude personnelle; selon la conclusion de cette analyse, cette disposition constitutionnelle permet d’interpréter plus largement les termes de l’article 2 du Code du travail et, par conséquent, de l’appliquer aux autres différences de traitement qui ne sont pas visées dans cette norme. Le gouvernement communique également la décision d’unification de la jurisprudence de la Cour suprême du 5 août 2015, dans laquelle la Cour suprême étend les motifs de discrimination prévus à l’article 2(4), du Code du travail à toutes les formes de discrimination ou de différences arbitraires interdites par l’article 19(16) de la Constitution politique et par la convention. Le gouvernement indique aussi que la liste des motifs de discrimination ne saurait être exhaustive, dans la mesure où cela limiterait la portée de la protection garantie par la norme constitutionnelle. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 20609 de 2012 et de la décision d’unification de la jurisprudence de la Cour suprême du 5 août 2015 qui interdit toute forme de discrimination non fondée sur la capacité ou l’aptitude personnelle.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier l’article 349 du Code du commerce, afin de reconnaître les mêmes droits à chacun des conjoints de conclure un contrat de partenariat commercial et pour qu’une femme mariée n’ait pas besoin de l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial lorsque que les époux n’ont pas opté pour le régime de la séparation de biens au moment du mariage. A cet égard, la commission note que l’article 5(5) du projet de loi portant modification du Code civil et d’autres lois prévoit la modification de l’article 349 du Code du commerce et supprime l’exigence imposée à une femme mariée d’avoir l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission note que le projet en est au deuxième stade de la procédure constitutionnelle devant le Sénat depuis le 3 septembre 2013. La commission veut croire que le projet de loi portant modification du Code civil et d’autres lois et prévoyant la modification de l’article 349 du Code du commerce sera adopté prochainement, afin de supprimer l’exigence imposée à une femme mariée d’avoir l’autorisation de son mari pour conclure un contrat de partenariat commercial. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 2. Conditions de travail et rémunération. En ce qui concerne les observations présentées par la FESUC, la commission rappelle qu’elles concernaient les points suivants: i) les travailleurs sous contrat avec l’entreprise engagés depuis 2010, parmi lesquels les femmes sont plus nombreuses, qui perçoivent des rémunérations inférieures et ne jouissent pas des mêmes conditions d’emploi que les travailleurs engagés avant 2010; et ii) le code de conduite adopté par l’entreprise qui décourage les salariés d’avoir des activités politiques même en dehors de leurs heures de travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’entreprise a fait savoir qu’en matière de discrimination dans le cadre du contrat de travail une seule plainte a été enregistrée pour discrimination présumée fondée sur l’âge. Selon la plainte, la convention collective, conclue librement par le syndicat plaignant, prévoit des avantages différenciés selon la date d’entrée du salarié dans l’entreprise. A cet égard, le gouvernement précise que l’entreprise indique que la justice, constatant qu’il n’y avait pas de motif de discrimination, a rejeté la plainte. L’entreprise indique aussi que toutes les rémunérations et conditions de travail établies dans les conventions collectives de travail résultent d’une négociation collective libre et volontaire, et que ces conventions ne contiennent pas de clause discriminatoire. La commission note en outre que l’entreprise réfute l’idée selon laquelle son code de conduite et d’éthique dans le domaine des affaires porte atteinte aux droits fondamentaux, étant donné que les droits politiques y sont pleinement reconnus et que, par ailleurs, des mécanismes juridictionnels sont en place pour protéger ces droits, tout cela garantissant aux travailleurs qu’aucun motif extérieur à leurs capacités et aptitude ne peut influer sur leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à cet égard.
Pensions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations présentées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du service national de la femme (SERNAM), le Collège des professeurs du Chili A.G, la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et du système financier du Chili. Selon ces observations, le système de pensions en vigueur, qui est fondé sur un régime de capitalisation, est discriminatoire à l’égard des femmes en raison de l’utilisation de tables de mortalité différentes pour les hommes et pour les femmes. En conséquence, un travailleur et une travailleuse qui ont constitué la même épargne-retraite et qui partent en retraite au même âge percevront des rentes viagères dont le montant différera uniquement pour des considérations de sexe. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact réel des tables différenciées, depuis leur introduction jusqu’à ce jour, sur les montants perçus concrètement par les personnes retraitées. La commission prend note de l’adoption du décret suprême no 718 du 29 avril 2014 portant création de la Commission consultative présidentielle sur le système des pensions. La commission note que l’une des propositions figurant dans le rapport final de septembre 2015 de cette commission consiste à supprimer les tables différenciées selon le sexe et de les remplacer par des tables unisexes qui calculent le risque de longévité sans distinction de sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact réel des tables de mortalité différenciées, depuis leur introduction jusqu’à ce jour, sur les montants perçus concrètement par les personnes retraitées. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les suites données au rapport final de la commission consultative présidentielle sur le système de pensions en ce qui concerne la suppression du calcul de tables différenciées selon le sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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