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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C108

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu des pièces d’identité des gens de mer. A la suite de ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le règlement ministériel prévu aux articles 130, paragraphe 1, et 131, paragraphe 1, de la loi sur les transports maritimes de 2004, qui doit définir la forme et le contenu des cartes d’identité des gens de mer et des livrets d’états de service des gens de mer, n’a pas encore été promulgué. La commission prie le gouvernement de transmettre un spécimen de la carte d’identité des gens de mer actuellement utilisée. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie de toutes les réglementations pertinentes dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 5 et 6. Réadmission et autorisation d’entrer dans un territoire. Aucune information pertinente n’ayant jamais été communiquée au Bureau sur ces points, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet au droit de réadmission des gens de mer (article 5) ainsi qu’au principe de la libre entrée à des fins de permission à terre de durée temporaire, de passage en transit ou de transfert (article 6).
Application pratique. Tout en notant les difficultés organisationnelles que rencontre l’Office de l’administration maritime (OMA), la commission prie le gouvernement de collecter et de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment des données statistiques sur le nombre des pièces d’identité de gens de mer délivrées pendant la période considérée, des extraits de rapports des services d’inspection, et des informations sur les éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la convention.
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