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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Panama (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2011
  2. 2010

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’adoption, le 9 novembre 2011, de la loi contre la traite des êtres humains et les délits apparentés (no 79 de 2011), qui prévoit une aggravation des peines prévues lorsque la victime a moins de 18 ans et, dans certaines circonstances, des peines plus lourdes encore lorsque la victime a moins de 14 ans (art. 60 et 63). La nouvelle loi renforce la Politique nationale de répression de la traite et prend en considération toutes les dimensions du problème, prévoyant notamment la mise en place d’un Plan d’action national de lutte contre la traite et diverses mesures axées sur la protection et la réinsertion des victimes. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, seule une affaire relevant de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle a donné lieu à une enquête entre 2011 et 2012, et deux personnes ont été condamnées à une peine de cinq ans d’emprisonnement en 2009. Le gouvernement indique que le secrétariat de la Commission nationale de prévention des délits d’exploitation sexuelle (CONAPREDES) rassemble des informations sur les sanctions prononcées en 2011 et 2012 auprès du ministère public et de l’organe judiciaire. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur la traite d’enfants à des fins d’exploitation par le travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi no 79 de 2011, en particulier des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites exercées, de condamnations prononcées et de peines imposées en matière de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et par le travail.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles sept cas de relations sexuelles rémunérées avec des mineurs, 66 cas de pornographie infantile et 191 cas de corruption de mineurs ont fait l’objet d’une enquête entre 2011 et 2013. La commission note qu’en 2009 quatre personnes ont été condamnées pour proxénétisme et une personne pour des actes de pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour pornographie infantile et pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 318 du nouveau Code pénal, modifié par la loi no 26 du 21 mai 2008, sanctionne quiconque emploie un mineur dans le commerce, l’achat, la vente ou le transfert de stupéfiants de peines allant jusqu’à trente ans d’emprisonnement. Considérant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 318 du Code pénal, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et mise en œuvre effective de la convention. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, même si le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail était relativement élevé entre 2006 et 2008 (1 830 cas), le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été prononcées est faible (huit cas).
La commission note, dans les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, que le ministère du Travail (MITRADEL) a créé la Direction nationale contre le travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (DIRETIPPAT), à laquelle il incombe de superviser les inspections du travail et de mener des programmes pour les enfants, les parents et les employeurs en vue d’éliminer le travail des enfants. La commission note que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté et que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue sur le travail des enfants et ses pires formes, dispensée par la DIRETIPPAT; au moins une session nationale de formation est dispensée par an. Elle note également qu’en 2010 1 020 visites ont été effectuées par les inspecteurs du travail pour repérer des cas de travail des enfants et qu’en 2011 ce chiffre a augmenté et qu’il s’élevait à 2 534. Même si un total de 1 596 infractions ont été signalées, seules quatre sanctions ont été imposées en 2010 et trois en 2011.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 décembre 2011, s’est dit préoccupé par le fait que le pays n’a pas de système d’inspection du travail efficace ou d’autre mécanisme de protection des enfants qui travaillent et qui n’ont pas de documents d’identité ou d’identité juridique (CRC/C/PAN/CO/3-4, paragr. 66). Elle note également que l’objectif du projet de l’OIT/IPEC intitulé «Etablir des politiques efficaces de lutte contre le travail des enfants en Equateur et au Panama», lancé début 2013, est d’améliorer les politiques publiques et l’application de la loi en matière de lutte contre le travail des enfants et que ce projet met notamment l’accent sur le renforcement de l’inspection du travail.
La commission rappelle de nouveau qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi afin de veiller à ce que les auteurs d’actes de ce type fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, en particulier par le projet de l’OIT/IPEC.
Articles 6 et 7, paragraphe 2. Programmes d’action et mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2012-2017). La commission prend bonne note de l’adoption du décret exécutif no 464 du 2 juillet 2012 qui approuve le Plan d’action national de lutte contre la traite. Elle note que l’objectif général de ce plan d’action est de parvenir à une meilleure coordination des actions visant à prévenir et lutter contre la traite au niveau national. Les actions stratégiques portent notamment sur: i) la prévention; ii) la protection et l’assistance aux victimes; iii) les enquêtes et les poursuites; iv) la coopération nationale et internationale. Une commission nationale sur la traite des personnes a été mise en place afin de mettre en œuvre et assurer le suivi du plan d’action. Celle-ci regroupe des institutions nationales, dont le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF), des ONG et des acteurs de la société civile. La commission note également que le SENNIAF a participé à l’élaboration d’un projet de protocole portant sur l’identification et la prise en charge des victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour soustraire les enfants de la traite et garantir leur réadaptation et intégration sociale.
2. Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs (2007-2011). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, pour atteindre les objectifs fixés dans l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent que sont l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 et l’élimination du travail des enfants d’ici à 2020, celui-ci a adopté, outre la Feuille de route, un plan national de lutte contre le travail des enfants. Ce plan contient les neuf étapes stratégiques suivantes: 1) le renforcement des efforts du ministère du Travail; 2) la création de six groupes de travail correspondant aux six domaines d’action de la Feuille de route précitée; 3) la création de 14 directions et agences régionales de lutte contre le travail des enfants et de protection des jeunes travailleurs; 4) le renforcement de l’inspection du travail par la signature d’un protocole relatif à l’assistance, à la prévention et aux sanctions en vue d’éradiquer le travail des enfants; 5) l’adoption de mesures pour veiller à ce que l’Assemblée nationale harmonise la législation nationale avec les conventions internationales; 6) la fourniture de programmes d’aide directe pour éradiquer le travail des enfants en mettant l’accent sur les zones et régions vulnérables enregistrant une forte concentration de travail des enfants; 7) la promotion de la criminalisation du recrutement du travail des enfants dans les travaux dangereux; 8) la coordination institutionnelle de la suite donnée aux cas concernant le travail des enfants; et 9) la promotion de la coopération internationale pour éradiquer le travail des enfants. D’après les informations du gouvernement, 2 151 enfants ont bénéficié de l’assistance de la Commission pour l’élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents en 2011, et 1 195 bourses ont été distribuées. En 2012 et 2013, le SENNIAF a assisté 1 882 enfants engagés dans le travail des enfants. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre des divers programmes d’action, des plans nationaux et de la Feuille de route, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, pour les en soustraire et pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard par le SENNIAF.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de communautés indigènes ou d’ascendance africaine. La commission note que, d’après l’enquête sur le travail des enfants de 2010, 7 pour cent des enfants de 5 à 17 ans exercent un emploi et que ce taux atteint 35 pour cent dans la population indigène. Cette étude révèle également que le taux net de scolarisation dans le secondaire est de 67 pour cent au niveau national, alors qu’il n’est que de 39 pour cent dans la région de la Comarca Ngäbe Bulgé, région à forte concentration indigène.
La commission note aussi que, dans ses observations finales du 21 décembre 2011, le Comité des droits de l’enfant se déclare également préoccupé par le fait que les enfants appartenant aux groupes indigènes et afro-panaméens des secteurs les plus défavorisés subissent des désavantages multiples et une discrimination dans l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux autres services de base (CRC/C/PAN/CO/3-4, paragr. 33 et 80). La commission note que, d’après le projet de l’OIT/IPEC axé sur l’instauration d’une politique efficace contre le travail des enfants en Equateur et au Panama, un volet important est prévu pour les populations indigènes et d’ascendance africaine. Considérant que les enfants des populations indigènes et d’ascendance africaine sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour assurer la protection de ces enfants contre les pires formes de travail des enfants, notamment en assurant leur accès à l’éducation secondaire ainsi que leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats obtenus, notamment à travers le projet susmentionné de l’OIT/IPEC.
2. Enfants domestiques. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que 37 dénonciations ont été reçues pour travail domestique d’enfants. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour protéger les enfants domestiques contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’enquête de 2010 sur le travail des enfants, 7 pour cent d’enfants âgés de 5 à 17 ans exercent un emploi (60 702 enfants), dont 25,2 pour cent de filles et 74,8 pour cent de garçons. La commission note avec intérêt que ce chiffre représente une diminution de 29 065 enfants par rapport à 2008, date à laquelle il s’élevait à 89 767. Le travail effectué se concentre essentiellement dans l’agriculture et prend la forme de travail familial non rémunéré (57 pour cent). La commission note également que, d’après le rapport de juin 2012 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (Phase IV)», l’Institut national de statistique et de recensement a commencé à préparer la quatrième enquête sur le travail des enfants, qui sera menée en octobre 2012. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations, ventilées par sexe et tranche d’âge, dans ses prochains rapports sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants.
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