ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - Haïti (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2021

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) reçues le 31 août 2016 et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Elle note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3, paragraphe 2, et article 4 de la convention. Renouvellement annuel de l’examen médical; examen médical d’aptitude à l’emploi pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé; renouvellement de cet examen jusqu’à l’âge de 21 ans et détermination de ces travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 336, alinéa 3, du décret du 24 février 1984 actualisant le Code du travail, l’aptitude des mineurs à l’emploi qu’ils exercent devra faire l’objet d’un contrôle médical suivi jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans. Elle a cependant constaté que cette disposition du Code du travail, bien que prévoyant l’examen médical périodique, n’établit pas que cet examen doit être renouvelé à des intervalles ne dépassant pas une année, tel que prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission a également observé que la législation nationale ne contient pas de disposition donnant effet à l’article 4 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la révision de la législation, le gouvernement adoptera des dispositions donnant application aux articles 3, paragraphe 2, et 4 de la convention. Elle le prie de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’adolescents qui travaillent dans l’industrie est très limité et que ces adolescents ont été soumis à des examens médicaux tels que prévus dans la convention. Le gouvernement indique à cet égard que seuls deux certificats attestant l’aptitude à l’emploi ont été délivrés par la direction du ministère des Affaires sociales et du Travail (MAST) entre 2007 et 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection et en indiquant, le cas échéant, le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions infligées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer