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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 152) sur la sécurité et l'hygiène dans les manutentions portuaires, 1979 - République de Moldova (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C152

Observation
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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend dûment note de la loi sur la sécurité et la santé au travail (RM no 186-XVI du 10 juillet 2008) et du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, qui porte sur le fonctionnement des canots de sauvetage du navire et les engins de sauvetage, dont le gouvernement fait mention. Toutefois, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni la législation et les dispositions réglementaires qui donnent effet à la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui donnent effet à chaque article de la convention et d’en communiquer le texte ainsi que copie du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure, si possible dans l’une des langues de travail du Bureau.
La commission note aussi que le port franc international de Giurgiulesti, qui peut accueillir tant des navires de navigation intérieure que de mer, a l’avantage de permettre d’accéder facilement à la mer Noire et est de plus en plus important dans la région. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de communiquer le règlement du port de Giurgiulesti et tout autre règlement ou norme applicable aux employeurs et aux travailleurs dès qu’ils auront été adoptés.
Article 1 de la convention. Manutention portuaire. La commission rappelle que cet article de la convention stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées devront être consultées lors de l’élaboration ou de la révision de cette définition ou y être associées de toute autre manière. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et sur la manière dont elles ont été consultées pour établir la définition de «manutention portuaire».
Article 5, paragraphe 1. Responsabilité d’appliquer les mesures envisagées à l’article 4, paragraphe 1. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 10(1) de la loi susmentionnée sur la sécurité et la santé au travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs, y compris prévenir les risques professionnels, fournir des informations et assurer une formation, et garantir l’organisation nécessaire et la fourniture de ressources. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la législation nationale qui détermine les personnes responsables de faire observer l’ensemble des mesures mentionnées à l’article 4 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Mesures pour garantir la sécurité des travailleurs portuaires. La commission note que, selon le gouvernement, il y a périodiquement des réunions avec les salariés des entreprises sur les techniques de sécurité, qu’une formation est assurée sur les méthodes et les approches pour des conditions de travail sûres et que des instructions ont été élaborées sur les techniques de sécurité. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dispositions pour une collaboration étroite entre employeurs et travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité syndical a été institué pour garantir une coopération plus étroite entre travailleurs et employeurs et pour résoudre les éventuels différends. La commission demande au gouvernement des précisions sur le comité syndical et sur les activités qu’il mène pour garantir l’application des mesures mentionnées à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
Article 14. Aménagement, construction, exploitation et entretien des installations électriques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection nationale de l’alimentation électrique (Gosenergonadzor) a adopté un règlement sur l’utilisation par les usagers d’installations électriques ainsi qu’une réglementation de sécurité sur l’exploitation des installations électriques. La commission demande au gouvernement des précisions sur les règlements spécifiques et les réglementations de sécurité concernant l’exploitation des installations électriques qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 15. Moyens appropriés et sûrs d’accès au navire pendant le chargement ou le déchargement. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le texte de l’article, mais ne précisent pas la manière selon laquelle des moyens sûrs d’accès au navire doivent être aménagés et tenus à disposition, conformément à cet article. La commission demande au gouvernement de décrire les moyens sûrs d’accès requis lorsqu’un navire est chargé ou déchargé bord à quai ou bord à bord avec un autre navire.
Article 16. Sécurité du transport par eau vers un navire ou en un autre lieu et pour en revenir, et sécurité de l’embarquement et du débarquement; sécurité du transport sur terre vers un lieu de travail ou pour en revenir. La commission note que le gouvernement fait mention du paragraphe 2 de la règle 2.4 du règlement de sécurité pour les tâches effectuées à bord de navires de navigation intérieure. Aux termes de ce texte, des embarcations opérationnelles seront disponibles sur l’ensemble des navires dont la longueur dépasse 25 mètres, à l’exception des navires rapides et autres navires à passagers qui sont exploités à l’intérieur de villes ainsi que des navires sans équipage et non motorisés. Toutefois, la commission note que cette disposition ne garantit pas la pleine application de cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prescrites pour garantir la sécurité de l’embarquement et du débarquement, ainsi que la sécurité du transport de travailleurs, conformément à l’article 16.
Article 17. Accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire. La commission note que les informations fournies par le gouvernement reprennent le libellé de cet article, mais ne contiennent pas de précision sur l’application de cet article. La commission demande au gouvernement des précisions sur les moyens d’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire, conformément au paragraphe 1 b) de cet article.
Article 34, paragraphe 1. Fourniture et utilisation d’équipements de protection individuelle. La commission note que les informations fournies dans le rapport du gouvernement reprennent le libellé de cet article sans fournir de précision sur l’effet donné à cet article. La commission demande au gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles la fourniture et l’utilisation d’équipements de protection individuelle et de vêtements de protection sont exigées.
Article 36, paragraphe 1. Examens médicaux. La commission note que, selon le gouvernement, les employeurs sont consultés lors de réunions annuelles générales et que le port du fleuve Ungheni, en consultation avec le syndicat de branche qui représente les intérêts des travailleurs, est sur le point de conclure une convention collective d’une durée de trois ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs de tous les ports de la République de Moldova ont été consultées au titre des examens médicaux.
Article 38, paragraphe 1. Fourniture d’une formation et d’une instruction suffisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les instructions données aux travailleurs doivent porter sur l’ensemble des fonctions et tâches réalisées dans l’entreprise, compte étant tenu de leurs caractéristiques et de la nature des tâches et des lieux de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment une instruction et une formation sont dispensées aux travailleurs employés à des manutentions portuaires.
En outre, en l’absence d’information sur leur application, la commission demande au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention:
  • – Article 6, paragraphe 2.
  • – Article 7, paragraphe 1.
  • – Article 8.
  • – Article 9.
  • – Article 10.
  • – Article 11.
  • – Article 12.
  • – Article 13, paragraphes 1 à 3 et 5 à 6.
  • – Article 19.
  • – Article 20.
  • – Article 21.
  • – Article 22, paragraphes 3 et 4.
  • – Article 24.
  • – Article 25.
  • – Article 26.
  • – Article 31.
  • – Article 32.
  • – Article 34, paragraphes 2 et 3.
  • – Article 35.
  • – Article 36, paragraphes 2 et 3.
  • – Article 37.
  • – Article 38, paragraphe 2.
  • – Article 39.
  • – Article 40.
  • – Article 41.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application dans la pratique des dispositions donnant effet à la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir des informations sur le nombre de dockers employés, le nombre et la nature des contraventions signalées, les mesures prises en conséquence et le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et de joindre des extraits pertinents des rapports des services d’inspection intéressés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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