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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 2004
  2. 2002
  3. 2001
  4. 2000

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission rappelle qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent jouir du droit à la liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace de consultations tripartites. La commission demande au gouvernement de rendre compte des résultats de la réforme législative et de leur impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives bénéficiant de la liberté syndicale, comme le requiert cette convention.
Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que ses réponses aux questionnaires concernant les points de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et ses commentaires sur les projets de textes sont habituellement transmis aux partenaires sociaux afin d’obtenir leur contribution. Il déclare également que les partenaires sociaux participent à l’élaboration des rapports. La commission rappelle que les consultations tripartites couvertes par la convention ont essentiellement pour but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et qu’elles concernent en particulier les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites relatives aux:
  • a) réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence; et
  • b) questions que posent les rapports à présenter au Bureau international du Travail au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation.
Consultations tripartites préalables sur les propositions à présenter à l’Assemblée nationale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux examineront les mesures à prendre en vue de tenir des consultations efficaces sur les propositions faites à l’Assemblée nationale lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence.
Fonctionnement des procédures consultatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées en vue de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultations visées par la convention et, dans l’affirmative, de préciser le résultat de ces consultations.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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