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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et sanctions. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption de la modification de la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes.
La commission prend bonne note de l’adoption de l’amendement no 1 de 2015 à la loi fédérale no 51 de 2006. L’article 1 de l’amendement comporte une large définition du terme «exploitation», qui couvre l’exploitation sexuelle, le travail forcé, la servitude, la réduction en esclavage et les pratiques de quasi esclavage. En outre, en vertu de l’article 2, ces délits sont passibles d’une peine de détention d’une durée qui ne peut pas être inférieure à cinq ans, ou d’un emprisonnement à vie pour les cas graves impliquant par exemple des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouvel amendement prévoit que les fonctions de la commission nationale de lutte contre la traite des personnes incluent entre autres l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, la mise sur pied d’une base de données sur la traite des personnes et l’élaboration de mécanismes appropriés pour l’identification des victimes de la traite des personnes. La commission prend note également des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de cas de traite des personnes portés devant les tribunaux en 2014 et 2015. En 2015, 17 affaires pénales ont été enregistrées pour des cas d’exploitation sexuelle, impliquant 24 victimes et 54 trafiquants qui ont été arrêtés. Des jugements définitifs ont été rendus dans trois affaires, avec des sanctions de trois à cinq ans de détention. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, supprimer et sanctionner la traite des personnes. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’amendement de 2015, et d’indiquer les résultats obtenus dans la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également d’indiquer si une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes a été adoptée, comme le requiert l’amendement de 2015, et de communiquer une copie de cette stratégie dans son prochain rapport. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions spécifiques imposées dans les cas de traite des personnes.
2. Assistance et protection des victimes. La commission a demandé précédemment au gouvernement de renforcer son action visant à garantir une protection et une assistance appropriées à toutes les victimes de traite, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe deux grands centres d’accueil dans le pays, à Iwa et Doubaï, qui fournissent une assistance aux hommes et aux femmes victimes de la traite, par exemple des services juridiques, des services de santé et de réadaptation, des services de traduction ainsi que des séances de formation professionnelle. Le gouvernement indique aussi qu’en 2015 le centre d’accueil d’Iwa a fourni une assistance à 17 victimes de la traite âgées de 19 à 25 ans. Cette assistance comprenait une information quant à leurs droits et la possibilité de participer aux procédures pénales contre les trafiquants par l’intermédiaire des services du centre d’accueil. De plus, le retour volontaire et en toute sécurité des victimes est assuré grâce à une coopération avec les ambassades concernées et les victimes sont exemptées du paiement d’amendes pour violation du droit de résidence. Enfin, le gouvernement se réfère à plusieurs activités de formation et ateliers organisés à l’intention des inspecteurs du travail sur l’identification des victimes. Dix inspecteurs du travail ont bénéficié d’un atelier de formation au Centre de formation de Turin, et, en 2015, les inspections du travail ont procédé à 7 831 visites d’entreprises pour sensibiliser 203 584 travailleurs migrants à la loi sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note également que, dans ses observations finales de 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en se félicitant des mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre la traite (telles que les amendements de 2012 et 2015 à la loi fédérale no 51 de 2006 sur la lutte contre la traite des personnes, et la mise à disposition d’une assistance téléphonique et de centres d’accueil pour les femmes et les jeunes filles victimes de la traite), s’est déclaré préoccupé par le fait que l’Etat partie reste un pays de destination et de transit pour les femmes victimes de la traite provenant surtout du Sud, du Sud-Est et du Centre de l’Asie et d’Europe orientale, utilisées à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Il s’est également déclaré préoccupé par le fait que les sanctions prévues par la loi fédérale no 51 ne sont pas proportionnées à la gravité du délit et que les actions engagées pour poursuivre et condamner les trafiquants et leurs complices restent insuffisantes, en particulier dans les cas de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission note également la préoccupation du CEDAW en ce qui concerne les cas de victimes de traite expulsées de force au lieu de recevoir l’appui nécessaire (CEDAW/C/ARE/CO/2-3, paragr. 31). La commission encourage le gouvernement à renforcer son action visant à assurer que les victimes de la traite bénéficient d’une protection suffisante. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier, protéger et assister les victimes de la traite, y compris des statistiques sur le nombre des personnes qui bénéficient de ces services.
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