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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Niger (Ratification: 1966)

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Norme minimum de la convention et socle national de protection sociale. Le rapport du gouvernement fait état de nombreux progrès réalisés dans la mise en œuvre, dans le cadre du système de sécurité sociale, d’un socle national de protection sociale conformément à la recommandation (nº 202) sur les socles de protection sociale, 2012. La formulation en 2015 d’une première proposition relative aux garanties essentielles susceptibles de composer le socle de protection sociale a résulté d’un processus de dialogue national réalisé avec l’appui du BIT. Une étude portant sur l’enveloppe budgétaire nécessaire pour financer les divers éléments du socle a fait l’objet d’une validation tripartite, suivie par la réalisation des études de faisabilité pour la mise en œuvre progressive d’une assurance-maladie universelle.
S’agissant de l’établissement des garanties élémentaires de sécurité sociale à tous ceux ayant besoin d’une telle protection, la commission rappelle que la convention no 102 prévoit la possibilité de lui donner effet moyennant des prestations de base versées à tous les résidents dont les ressources n’excèdent pas certaines limites. La commission prie le gouvernement de préciser dans quelle mesure cette option est prise en compte dans la mise en place des différents éléments composant le socle national de protection sociale en précisant la manière dont les nouveaux mécanismes de protection sociale s’articulent avec le système de sécurité sociale existant. En ce qui concerne plus particulièrement les éléments assurant une sécurité élémentaire du revenu aux personnes de plus de 65 ans (Partie V (prestations de vieillesse)) et une sécurité élémentaire du revenu aux familles ayant la charge d’enfants (Partie VII (prestations aux familles)), la commission invite le gouvernement à considérer les options envisagées par les articles 27 c) et 41 c) de la convention, lus conjointement avec l’article 67.
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