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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Afghanistan (Ratification: 2010)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphes 1, 4 et 5, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, l’Afghanistan a indiqué que, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi était de 14 ans sur le territoire. La commission note que, aux termes de l’article 13 de la loi sur le travail, il est interdit d’employer une personne de moins de 18 ans, mais qu’il est possible d’employer un enfant de 15 ans dans les industries légères. La commission fait observer qu’il semble exister divers âges minimums d’admission à l’emploi ou au travail dans le cadre de la législation nationale, qui sont supérieurs à l’âge minimum de 14 ans spécifié lors de la ratification. La commission appelle l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 5, de la convention, aux termes duquel tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de 14 ans doit déclarer dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail soit que le motif de sa décision persiste, soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations en vue de préciser si le motif de fixer à 14 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi persiste.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que les articles 4 et 17 de la loi sur l’éducation de 2008 prévoient une éducation gratuite et obligatoire jusqu’à un niveau intermédiaire s’étalant sur neuf années, du premier grade à la fin du neuvième grade. Aux termes de l’article 5 de la loi sur l’éducation, les enfants doivent être scolarisés au niveau intermédiaire dès l’âge de 6 ans. La commission observe que l’éducation obligatoire à compter de 6 ans prend donc fin à l’âge de 14 ans, ce qui est conforme à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi spécifié par l’Afghanistan. Toutefois, elle note que, selon l’enquête sur les conditions de vie en Afghanistan (enquête ALCS), le taux net de fréquentation scolaire au niveau primaire a diminué, passant de 57 pour cent en 2011-12 à 55 pour cent en 2013-14. On estime donc à 2,3 millions le nombre d’enfants en âge d’être scolarisés qui ne le sont pas. La plupart de ces enfants vivent dans les zones rurales. Notant qu’un grand nombre d’enfants de moins de 14 ans ne sont pas scolarisés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre de manière effective les dispositions relatives à l’éducation obligatoire, en particulier dans les zones rurales, comme stipulé aux articles 4 et 5 de la loi sur l’éducation. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire diminuer les taux d’abandon scolaire au niveau primaire dans le but d’empêcher des enfants de moins de 14 ans d’être assujettis au travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 13, paragraphes 2 et 4, de la loi sur le travail interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre leur santé et leur développement. De même, les articles 121 et 122 de la loi sur le travail prescrivent une interdiction du travail de nuit et des heures supplémentaires en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. S’agissant de la détermination des travaux dangereux, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (ci-après le ministère du Travail et des Affaires sociales ou MoLSAMD) et le ministère de la Santé publique ont adopté une réglementation commune, en application de l’article 120 de la loi sur le travail, qui prescrit une liste de 244 activités professionnelles pénibles sur le plan physique et susceptibles de nuire à la santé des personnes, qui ne peuvent être confiées aux femmes et aux enfants, dont 31 sont considérées comme des activités relevant des pires formes de travail des enfants et sont, par conséquent, interdites à toute personne de moins de 18 ans. La commission prend également note que, en 2014, le ministère du Travail et des Affaires sociales a adopté une liste de 29 activités professionnelles interdites aux personnes de moins de 18 ans, notamment: a) le travail dans les mines; b) le travail à proximité de fourneaux dans la métallurgie, la collecte des ordures et le recyclage, le travail dans les abattoirs, la production de stupéfiants, les ateliers comportant des substances chimiques dangereuses, dans les secteurs de la peinture métallique et du bois, la transformation et le mélange d’acides, la recharge de piles et batteries, le broyage du sel et le conditionnement, ainsi que dans les usines de vêtements; c) le travail à proximité de fours dans des boulangeries ou dans des fabriques de briques, le travail avec de lourdes machines, avec des gaz fluides, des insecticides; d) le travail en tant que porteur, conducteur de véhicule lourd, dans les transports publics; e) le travail en altitude; f) le travail d’une durée supérieure à quatre heures par jour dans des ateliers de production de tapis; et g) l’utilisation d’enfants dans le cadre de la servitude pour dettes ou aux fins de la mendicité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des deux textes réglementaires contenant la liste de types de travail dangereux auxquels les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions infligées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission prend note que, aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la loi sur le travail, les personnes ayant 14 ans révolus peuvent être employées en tant qu’apprentis. L’article 16 de la loi sur le travail exige que les contrats de formation des personnes de moins de 18 ans soient signés par leur représentant légal et qu’une copie de ces contrats soit transmise au ministère du Travail et des Affaires sociales. En outre, en vertu de l’article 78 de la loi sur le travail, la durée de formation à l’emploi ne doit pas dépasser deux ans, et les conditions et la durée de travail de cette formation doivent être déterminées par l’administration compétente du ministère du Travail et des Affaires sociales.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi peuvent participer à des activités artistiques pendant une durée limitée. Toutefois, aucune information n’est communiquée concernant les dispositions de la législation nationale qui autorisent des dérogations à l’interdiction d’employer ou de faire travailler des enfants dans ce contexte de spectacles artistiques. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer un système d’octroi d’autorisations individuelles aux fins de la participation d’enfants à des spectacles artistiques et de règlementation de cette forme d’activité, en application de l’article 8 de la convention.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et inspection du travail. La commission observe que la loi sur le travail ne définit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, notamment l’emploi d’enfants et d’adolescents. Elle note que, aux termes de l’article 146 de la loi sur le travail, c’est l’autorité chargée du contrôle et de la supervision, du ministère du Travail et des Affaires sociales, qui est responsable du contrôle et de l’application effective de la législation du travail, ainsi que des mesures de protection et de sécurité, et des situations de travaux et d’emplois pénibles susceptibles de porter préjudice à la santé, des heures et des conditions de travail, et de la rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l’autorité chargée du contrôle et de la supervision dans le cadre de ses activités visant à faire respecter les dispositions relatives au travail des enfants, notamment dans l’économie informelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections effectuées ainsi que le nombre d’infractions constatées en ce qui concerne l’emploi d’enfants et d’adolescents et les sanctions infligées à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre législation prévoyant des sanctions en cas d’infractions liées à l’emploi d’enfants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, aux termes de l’article 16 de la loi sur le travail, un exemplaire du contrat d’emploi des personnes de moins de 18 ans doit être conservé par l’employeur et un autre transmis au ministère du Travail et des Affaires sociales. Toutefois, la commission fait observer que l’indication du nom et de l’âge du travailleur dans les clauses ou le contenu du contrat d’emploi n’est pas exigée à l’article 15 de la loi sur le travail. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles le MoLSAMD a élaboré une procédure en matière de recrutement et de conditions de travail en vue d’empêcher l’emploi illégal d’enfants et d’adolescents, laquelle exige la tenue d’un registre fiable et détaillé de l’emploi d’enfants et d’adolescents à des activités autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prescriptions relatives à la tenue de registres d’emploi au titre de la procédure en matière de recrutement et de conditions d’emploi prévoient l’obligation de tenir un registre comportant l’âge et la date de naissance des adolescents de moins de 18 ans.
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