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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afghanistan (Ratification: 1963)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposé aux personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions suivantes du Code pénal, en vertu desquelles des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être infligées:
  • -articles 184(3), 197(1)(a) et 240 concernant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, informations, déclarations fausses ou partiales ou de la propagande tendancieuse, provocatrice touchant aux affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la réputation de l’Etat ou ayant pour but de nuire à l’intérêt et aux biens publics; et
  • -article 221(1), (4) et (5) concernant toute personne qui crée, établit, gère ou administre une organisation sous la dénomination de partis, sociétés, unions ou groupes dans le but de porter atteinte ou anéantir l’une des valeurs nationales fondamentales reconnues, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l’Etat; toute personne qui fait de la propagande, par quelque moyen que ce soit, pour développer une telle organisation ou accroître le nombre de ses membres, adhère à une telle organisation ou à l’une de ses branches, ou établit des relations avec elle, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne.
La commission a observé que les sanctions imposées dans les cas susmentionnés, dans la mesure où elles sont assorties de l’obligation de travailler en prison, relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou de manifester une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La situation est similaire lorsque, en raison de l’interdiction de partis ou d’associations politiques, certaines opinions politiques sont interdites, sous peine de sanctions comportant une obligation de travailler. La commission a rappelé que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la question serait réexaminée, la commission a réitéré l’espoir que les dispositions pénales susmentionnées seraient revues à la lumière de la convention, de manière à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que le Code pénal est en cours de révision et que toutes les dispositions, y compris celles des articles 184(3), 197(1) et 221(1), (4) et (5) du Code pénal qui ne sont pas conformes aux conventions internationales, ont été annulées et ne sont plus en vigueur. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la révision du Code pénal tienne compte des commentaires de la commission, et pour veiller à ce qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique. La commission espère que le Code pénal révisé sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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