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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Guernesey

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Demande directe
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Liste des maladies professionnelles. Contrairement à ses promesses antérieures, le gouvernement indique que le tableau des maladies professionnelles n’a fait l’objet d’aucune mise à jour pertinente. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de modifier le tableau par rapport aux points suivants.
Manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X. En ce qui concerne les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X, la commission note que la liste des maladies professionnelles mentionne sous les points A1 et A2 seulement plusieurs troubles causés par les radiations électromagnétiques, alors que le tableau annexé à la convention couvre toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X, évitant ainsi une énumération restrictive de certaines maladies. La commission invite le gouvernement à envisager de réviser la liste des maladies professionnelles de manière à établir la nature professionnelle de toutes les manifestations pathologiques dues au radium, aux autres substances radioactives et aux rayons X.
Intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. La commission note que le nouveau tableau des maladies professionnelles couvre sous les points C10 et C26 à C28 seulement certains dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (par exemple, le tétrachloréthane), alors que la convention est rédigée en termes généraux de manière à couvrir l’intoxication par tous les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. Par ailleurs, la commission note que le nouveau tableau donne, sous les points susmentionnés, une énumération restrictive des maladies provoquées par les substances mentionnées, alors que la convention couvre toutes les manifestations pathologiques provoquées par l’intoxication par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse. La commission voudrait faire observer que la convention est délibérément libellée en des termes très généraux de manière à couvrir toutes les manifestations pathologiques causées par les substances ou agents énumérés dans son tableau, chaque fois que de tels substances ou agents ont des conséquences sur les travailleurs engagés dans les professions, industries ou procédés énumérés dans ce tableau. En énumérant de manière restrictive certains symptômes ou manifestations pathologiques, la législation établit un système plus limité de couverture que celui prévu dans la convention qui vise à assurer une réparation pour tous les troubles, même s’il s’agit de troubles atypiques ou de nouveaux troubles, qui pourraient survenir à la suite d’une intoxication due à un agent ou sous l’effet d’un tel agent. La législation pourrait de ce fait priver certains travailleurs de la présomption d’origine professionnelle de la maladie. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de compléter la liste des maladies professionnelles spécifiées de manière à couvrir toutes les maladies causées par tout dérivé halogène des hydrocarbures de la série grasse.
Epithéliomas primitifs de la peau. La commission note que bien que le point C21 de la liste des maladies professionnelles couvre le cancer de la peau, il ne comporte que le carcinome malpighien de la peau dû à l’utilisation ou à la manipulation de l’arsenic, du goudron, du brai, du bitume, de l’huile minérale (y compris la paraffine), de la suie ou de tous composés, produits ou résidus de ces substances, à l’exception de la quinine et de l’hydroquinone. Elle voudrait rappeler à ce propos que le tableau des maladies professionnelles établi par la convention no 42 ne se limite pas au carcinome malpighien de la peau mais couvre également les autres types d’épithéliomas primitifs de la peau.
La commission saurait également gré au gouvernement de fournir de plus amples informations indiquant si le terme «intoxication» dans les points C1, C5, C7, C8 du tableau des maladies professionnelles couvre également les séquelles causées par les substances toxiques en question.
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