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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Guernesey

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Paiement des prestations à l’étranger. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations au sujet des arrangements qui régissent le paiement des prestations de réparation des accidents du travail lorsque les intéressés résident à l’étranger, pour les ressortissants de pays qui ont ratifié la convention no 19, mais n’ont pas conclu d’accord bilatéral de sécurité sociale avec le Royaume-Uni/Guernesey. Le gouvernement répond que, à l’exception des prestations d’invalidité causée par un accident du travail, il n’existe pas actuellement d’arrangement permettant le paiement des prestations de réparation des accidents en cas de résidence à l’étranger, conformément à la loi sur l’assurance sociale (Guernesey), 1978. La commission demande au gouvernement d’expliquer comment le paiement à l’étranger des prestations d’invalidité causée par un accident du travail s’effectue dans la pratique, dans le cas où la victime d’un accident du travail ou ses ayants droit résident à l’étranger. Prière de fournir aussi, comme demandé au Point V du formulaire de rapport, des statistiques sur le montant des prestations de réparation des accidents, payées, le cas échéant, aux personnes résidant à l’étranger, en indiquant le pays de destination.
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